National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1989, que diverses dispositions réglementaires, notamment le paragraphe 6.3.2.23 de l'annexe au règlement sur la sécurité du travail de MAHART, interdisent qu'il soit procédé à des chargements dont on ignore le poids et avait demandé copie des textes auxquels il était fait référence. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, de même que de l'extrait du règlement de service de MAHART, lequel, toutefois, ne comporte pas la disposition à laquelle il avait été fait référence. La commission note également, d'après le rapport du gouvernement, les vues exprimées par MAHART selon lesquelles le poids des gros colis incombe à l'expéditeur (ou au vendeur). A cet égard, la commission rappelle, d'après l'article 1, paragraphes 3 et 4, de la convention, que l'obligation de veiller à l'observation de l'indication du poids du colis incombe au gouvernement du pays d'où il est expédié et qu'il appartiendra aux législations nationales de décider si cette obligation doit incomber à l'expéditeur ou à quelqu'un d'autre. S'agissant de l'application de la convention en ce qui concerne les colis expédiés de Hongrie, la commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes auxquels il s'est référé précédemment à cet égard, à savoir des articles 199 et 203 du règlement sur le service des gens de mer, de même que le paragraphe 6.3.2.23 de l'annexe au règlement de sécurité du travail de MAHART.
2. La commission prie de nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport des extraits de rapports d'inspection indiquant dans quelle mesure les prescriptions concernant l'indication du poids des colis ont été respectées, ainsi que toutes autres informations disponibles sur la manière dont il est donné effet à la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).