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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Croatie (Ratification: 1991)

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La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et le prie de lui communiquer un complément d'information sur les points suivants:

1. La commission prend note avec intérêt des dispositions de la Constitution de 1990, de la loi constitutionnelle de 1992 relative aux libertés et aux droits de l'homme et aux droits des communautés ou minorités nationales et ethniques en République de Croatie, et de la Charte de 1991 sur les droits des Serbes et des autres nationalités en République de Croatie, qui proclament la jouissance de tous les droits et de toutes les libertés, sans discrimination aucune qui serait basée, notamment, sur l'un des motifs visés par la convention. Constatant que l'article 14 de la Constitution n'intéresse que les citoyens, mais que l'article 2 de la loi sur les droits de l'homme ne semble pas avoir un champ aussi limité, la commission prie le gouvernement de préciser si la protection de la législation contre la discrimination, telle que prévue par la convention, s'étend à toutes les personnes et non aux seuls citoyens.

2. La commission note que l'interdiction de la discrimination proclamée par la Constitution (art. 54) ne se réfère qu'au droit au travail, au choix de la profession et à l'accès aux lieux de travail et aux fonctions dans des conditions égales. La commission prie donc le gouvernement de préciser si l'interdiction de la discrimination est entendue comme s'appliquant à l'accès à la formation professionnelle, aux conditions et modalités d'emploi et à la sécurité de l'emploi, selon ce que prévoit l'article 1, paragraphe 3, de la convention.

3. La commission prend note avec intérêt de la politique nationale sur les relations interethniques et la non-discrimination, exposée dans la loi sur les droits de l'homme et dans la Charte sur les droits des Serbes et autres nationalités, qui prévoit la préservation de l'identité nationale, culturelle et linguistique, la participation à la vie politique et l'instruction des communautés ou minorités nationales ou ethniques. Elle constate toutefois que cette politique ne traite pas expressément de l'emploi ou de la profession.

La commission constate en outre qu'il n'est communiqué aucune information sur la manière dont sont traités chacun des groupes sur le plan de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. Elle note que l'on relève une certaine indication dans le rapport du gouvernement à la Commission des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (document CERD/C/249 des Nations Unies, 17 sept. 1993), dans lequel il est déclaré qu'en raison de la situation dans les zones protégées par les Nations Unies la garantie du droit au travail a fait l'objet de violations systématiques, la population non serbe ayant été privée de son travail. Quoique les zones protégées par les Nations Unies ne soient pas pour le moment sous le contrôle du gouvernement croate, la commission apprécierait de recevoir toute information disponible concernant également ces parties du territoire croate.

En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention et sur les mesures prises pour garantir que les hommes et les femmes de tous les groupes du pays jouissent de l'égalité de chances en matière d'accès à l'orientation et à la formation professionnelles, à l'emploi et à certaines professions, et quant aux conditions et modalités d'emploi et à la sécurité de l'emploi.

4. La commission prend note de la création, par la Chambre des représentants, de la Commission des droits de l'homme et des droits des communautés ou minorités ethniques et nationales, chargée de définir et de veiller à la mise en oeuvre de la politique concernant les droits des minorités et les droits de l'homme en général. Elle prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise par cette commission.

5. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les activités du Bureau des relations interethniques, y compris sur tout avis ou étude concernant des questions de relations du travail. Elle souhaiterait disposer d'informations sur les activités du Conseil des représentants des communautés ou minorités nationales et ethniques, créé par ce bureau.

6. Constatant qu'il n'est fourni aucune information sur la situation des travailleuses dans le pays, la commission prie le gouvernement de lui donner des précisions sur les mesures par lesquelles il entend poursuivre une politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession, en précisant la teneur et les objectifs de cette politique.

7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la réglementation sur la sécurité et l'hygiène du travail, qui prévoit que certains emplois ne peuvent être occupés que par des personnes qui, outre les conditions générales, satisfont également à certaines prescriptions telles que, notamment, le sexe. Le gouvernement est prié d'exposer le raisonnement à la base de toute prescription spéciale privilégiant un sexe et d'énumérer tous les emplois ne pouvant être occupés que par des personnes d'un sexe déterminé, selon ce que stipulent les autorités compétentes en matière de travail.

8. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur toute mesure législative ou administrative et sur la pratique nationale concernant l'emploi ou la profession de personnes faisant l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, en précisant les possibilités de recours ouvertes aux personnes dans cette situation.

9. Se référant à l'article 17 de la Constitution, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que nul ne puisse légalement faire l'objet d'une discrimination en matière d'emploi et de profession sur la base de ses opinions politiques et, notamment, de son appartenance à un parti politique.

10. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour obtenir la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs pour promouvoir l'acceptation et l'application de la politique nationale contre la discrimination.

11. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie, dans ses prochains rapports, de tout règlement ou décision adopté en la matière par les districts ou les régions ayant un statut d'autonomie spéciale dans le pays.

12. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport si l'une quelconque des dispositions de la loi sur les droits fondamentaux inhérents à la relation de travail de la République fédérative de Yougoslavie reste en vigueur en République de Croatie.

13. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, des textes législatifs suivants: la loi sur l'organisation politique, la loi sur les relations fondamentales du travail (mentionnée dans le rapport du gouvernement) et la loi sur l'emploi des étrangers.

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