ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Guatemala (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C162

Demande directe
  1. 1999
  2. 1995
  3. 1994

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle constate que la législation mentionnée dans ce rapport ne prévoit que des mesures générales de sécurité et d'hygiène du travail. Or les dispositions techniques de la convention appellent souvent des mesures spécifiques à prendre par voie de législation ou de réglementation nationale. La commission rappelle que l'article 3 de la convention dispose que la législation nationale doit prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle rappelle en outre que les mesures tendant à donner effet aux dispositions de la convention doivent être prises après consultation des organisations concernées les plus représentatives des employeurs et des travailleurs (article 4). En conséquence, le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard ainsi que les progrès accomplis dans le sens de l'application de toutes les dispositions de la convention après consultation desdites organisations.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer