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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Guatemala (Ratification: 1988)

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Demande directe
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La commission a pris note du rapport du gouvernement portant sur la période se terminant en juin 1992. Elle est reconnaissante au gouvernement d'avoir transmis en annexe à son rapport les bulletins de statistiques du travail de 1990 et 1991. Il ressort des données ainsi fournies qu'environ 33 pour cent seulement de la population active peut être considérée comme pleinement employée, tandis que le sous-emploi affecte 60 pour cent de cette population, dont la partie restante est considérée comme sans emploi. Ces données confirment l'existence au Guatemala d'une proportion très élevée de la population vouée à des activités de faible niveau de productivité et de revenus et montrent la progression de la pauvreté et de la précarité du travail. Dans son document de travail Guatemala: politiques de l'emploi et des revenus dans le cadre du Pacte social (septembre 1992), le PREALC estime que les coûts et bénéfices du processus de l'ajustement et du redressement économique, au cours de la période 1986-1989, n'ont pas été répartis équitablement entre les différents groupes de la société.

1. Article 1 de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les objectifs de l'emploi figurant parmi les politiques et les mesures du Département national de l'emploi avaient été atteints. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu'il n'espère atteindre les objectifs de l'emploi qu'à moyen terme, et qu'en raison des contraintes économiques résultant d'un budget relativement serré il n'est pas possible de mettre en oeuvre ces mesures avec la diligence souhaitable. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des précisions sur les difficultés particulières que rencontre la poursuite des objectifs du plein emploi productif et qu'il indiquera dans quelle mesure ces difficultés ont été surmontées. Le gouvernement pourra estimer utile de se reporter aux dispositions des recommandations nos 122 et 169 (dont le texte est reproduit en annexe au formulaire de rapport) qui complètent la convention no 122 et qui contiennent des orientations générales sur la manière dont peut être formulée une politique de l'emploi au sens de la convention. Prière de joindre également au prochain rapport les textes qui définissent la politique de l'emploi actuellement mise en oeuvre.

2. Le gouvernement indique qu'en 1993 un plan de régionalisation comportant la création de bureaux régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle dans les différents départements du pays a été lancé. Prière d'indiquer dans le prochain rapport les activités menées par ces nouvelles administrations pour intervenir sur les marchés du travail, ainsi que la manière dont elles répondent aux besoins particuliers des travailleurs dans les diverses régions et dans le secteur non structuré, tant urbain que rural. La commission invite le gouvernement à se référer aussi aux dispositions pertinentes des conventions (no 88) sur le service de l'emploi, 1948, et (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, toutes deux ratifiées par le Guatemala, et aux commentaires en suspens de la commission.

3. La commission note que l'indemnité de licenciement a été remplacée par une prime annuelle versée aux travailleurs des secteurs privé et public (décret du congrès de la République no 42-92 du 2 juillet 1992). Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer le nombre de travailleurs concernés par cette nouvelle disposition et le nombre de ceux qui ont pu retrouver du travail.

4. La commission note avec intérêt qu'en août 1991 a débuté l'exécution d'un projet du BIT en faveur de "l'appui à l'insertion professionnelle et au développement d'activités génératrices de revenus pour les personnes handicapées". Elle saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les résultats atteints par ce projet et son incidence sur l'emploi des handicapés. La commission suggère à nouveau au gouvernement de se référer, à toutes fins utiles, aux dispositions des instruments de l'OIT de 1983 relatifs à la réadaptation professionnelle et à l'emploi des personnes handicapées (convention no 159 et recommandation no 168).

5. Le gouvernement indique dans son rapport que le Bureau national de la femme étudie actuellement la mise en oeuvre de projets visant à protéger la femme et le mineur au travail. Il ressort par ailleurs des données statistiques transmises par le gouvernement que la situation des femmes et des jeunes travailleurs est particulièrement préoccupante. Prière d'indiquer si des programmes d'emploi spécialement destinés aux femmes et aux jeunes travailleurs sans emploi ont été prévus.

6. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait fait état d'un programme d'orientation et de formation professionnelles. La commission avait demandé des indications sur les mesures adoptées en vue de coordonner les politiques de l'enseignement et de la formation professionnelle avec les perspectives de l'emploi. La commission saurait gré, à cet égard, au gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation et d'insertion professionnelle de l'Institut technique de formation et de productivité. Sur ces questions, le gouvernement pourra estimer utile de se reporter aux instruments concernant la mise en valeur des ressources humaines et à l'étude d'ensemble que la commission leur a consacrée en 1991.

7. Article 2. La commission relève avec intérêt la qualité des données statistiques communiquées par le gouvernement. Elle observe qu'avec l'appui du projet GUA/87/024 du BIT le gouvernement a acquis une capacité de collecte et de traitement des données qui lui permettent de connaître la situation du marché du travail. Cette connaissance devrait l'aider à déterminer et revoir régulièrement, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, les mesures de politique de l'emploi à adopter, conformément à l'article 2, alinéa a), de la convention.

Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale fait partie du cabinet social et que sa politique de l'emploi doit être décidée et mise en oeuvre dans le cadre de la politique économique et sociale arrêtée par le gouvernement. La commission invite le gouvernement à continuer de joindre à ses rapports tous rapports, études, enquêtes ou données statistiques propres à permettre une meilleure connaissance de la manière dont sont prises en compte les répercussions sur l'emploi des autres mesures de politique économique et sociale.

8. Article 3. Le gouvernement indique que les consultations requises par cette importante disposition de la convention se tiennent dans le cadre du Conseil consultatif du Département national de l'emploi et de la formation, qui est de composition tripartite. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des exemples de la manière dont il a été tenu compte de l'expérience et de l'opinion des représentants des employeurs et des travailleurs au sein de ce conseil, ainsi que des résultats de ses délibérations et recommandations.

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur toutes autres initiatives prises en vue de promouvoir les consultations en matière de politique de l'emploi, ces consultations pouvant associer les représentants d'autres secteurs de la population économiquement active tels que les personnes occupées dans le secteur rural et le secteur non structuré.

9. Partie V du formulaire de rapport. La commission se réfère au document précité du PREALC, daté de septembre 1992, sur les politiques de l'emploi et des revenus dans le cadre du Pacte social. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, la considération donnée aux analyses, suggestions ou conseils contenus dans ce document.

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