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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Guatemala (Ratification: 1952)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport du gouvernement sur la convention n'a pas été reçu, même si le rapport annuel d'inspection pour 1989 a été communiqué. La commission espère que le gouvernement présentera un rapport sur la convention qu'elle pourra examiner lors de sa prochaine session.

Article 20 de la convention. La commission espère que les rapports annuels sur les activités des services d'inspection du travail seront présentés à l'avenir dans les délais fixés par la convention.

Article 21. La commission note que, si le rapport annuel sur les activités du service d'inspection du travail pour 1989 est concis et contient la plupart des informations requises, les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, des accidents du travail et des maladies professionnelles (points c), f) et g)) ne figurent pas dans le rapport. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour que ces données soient recueillies et incluses dans le prochain rapport annuel.

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