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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Guatemala (Ratification: 1989)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2, paragraphe 1.

1. La commission a pris note des dispositions constitutionnelles relatives à la liberté et à l'égalité et à la liberté d'action (art. 4 et 5) selon lesquelles nul ne peut être soumis à la servitude ni à une autre condition portant atteinte à sa dignité et chacun a le droit d'agir selon ce que la loi n'interdit pas. La commission prend note en outre du fait que l'article 2 de l'Accord gouvernemental no 828-84 dispose qu'est rigoureusement interdite toute action ou mesure de quelque nature qu'elle soit tendant à imposer l'exécution d'un travail forcé, conformément à ce que prévoit la convention no 105. La commission note également que l'article 46 de la Constitution énonce le principe général selon lequel, en matière de droits de l'homme, les traités et conventions acceptés et ratifiés par le Guatemala ont la prééminence sur le droit interne.

La commission constate néanmoins que l'interdiction stipulée par l'Accord gouvernemental no 828-84 se limite aux cas prévus par la convention no 105, ce qui est expliqué par le fait que cette convention a été ratifiée avant la convention no 29. La commission constate également qu'aucune disposition ne définit le travail forcé selon les termes de la convention.

La commission prie donc le gouvernement d'étudier la possibilité d'adopter une disposition proclamant l'interdiction générale du travail forcé et définissant ce travail selon ce que prévoit la convention.

2. Enrôlement forcé dans l'armée. La commission prend note du rapport de la Commission des droits de l'homme du Conseil économique et social des Nations Unies au sujet de la situation des droits de l'homme au Guatemala (E/CN.4/1993/10) dont le paragraphe 51 contient des informations relatives au problème de l'enrôlement forcé dans l'armée. Selon ces informations, l'armée continue à user de la force pour arrêter des jeunes sur la voie publique et les incorporer dans le service militaire obligatoire, dans certains cas sans respecter les prescriptions légales quant à l'âge minimum de recrutement.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher le recrutement forcé par l'armée, en violation aussi bien des lois et règlements nationaux sur le service militaire obligatoire que de la convention.

3. Patrouilles d'autodéfense civile (PAC). Dans le rapport susmentionné de la Commission des droits de l'homme, l'expert chargé de cette question confirme largement, une fois de plus, le caractère essentiellement non volontaire desdites patrouilles d'autodéfense civile (paragr. 54). Au paragraphe 68 du même rapport, il est indiqué que l'on continue à dénoncer fréquemment les pressions exercées, surtout contre les mineurs et les paysans indigènes, par les chefs desdites patrouilles pour s'y enrôler, pressions n'équivalant rien moins qu'à un recrutement forcé sous peine de menaces et de mauvais traitements.

La commission prend note également des déclarations faites à la Commission des droits de l'homme par l'organisation "Défenseurs des droits de l'homme" (E/CN.4/1993/NGO/33), selon lesquelles les forces de défense civile du Guatemala, connues sous l'appellation de patrouilles civiles, sont des groupes de paysans organisés et contrôlés par l'armée sous la prétendue finalité de combattre les guérilleros antigouvernementaux. Cette organisation ajoute que lesdits paysans indigènes sont obligés de fournir leurs services dans ces patrouilles sous menace de mort et que les pères de famille ne pouvant accomplir ce service doivent y envoyer leurs fils même si ceux-ci sont mineurs. Dans certains cas, des enfants de 8 ans ont été obligés de servir, ce qui a entraîné de nombreux accidents mortels.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, pour assurer le respect de la convention, pour mettre fin aux pratiques par lesquelles des personnes, notamment mineures, sont soumises à un travail forcé et elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.

Article 2, paragraphe 2.

1. Article 2, paragraphe 2 a). La commission prend note de la loi constitutive de l'armée du Guatemala (décret no 62-90 du 10.1.91). Elle prie le gouvernement de communiquer un exemplaire des lois et règlements concernant le service militaire obligatoire, notamment en ce qui concerne les tâches assignées aux recrues. Elle prend note des informations contenues dans le rapport de la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/1993/10, paragr. 255), selon lesquelles le projet de loi concernant le service militaire et social devrait être promulgué par le Congrès national dans les meilleurs délais. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite loi dès qu'elle aura été adoptée.

2. Article 2, paragraphe 2 b). L'article 135 c) de la Constitution nationale dispose qu'il est du droit et du devoir des Guatémaltèques de travailler pour le progrès civique, culturel, moral, économique et social des Guatémaltèques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ladite disposition ainsi que sur les lois et règlements adoptés en vertu de cette disposition, notamment en matière de service social.

3. Article 2, paragraphe 2 c). La commission constate que l'article 47 du Code pénal dispose que le travail des détenus est obligatoire et que l'article 48 ne dispense pas les prévenus du travail pénitentiaire. La commission, se reportant aux explications données au paragraphe 90 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, rappelle que la convention prévoit qu'il ne pourra être imposé de travailler qu'aux personnes emprisonnées en conséquence d'une condamnation, les personnes attendant de passer en jugement ou détenues sans avoir été jugées devant pouvoir travailler, si elles le désirent et sur une base strictement volontaire.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention à cet égard et de communiquer le texte de la législation pénitentiaire en vigueur. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la faculté, pour les autorités, d'imposer la peine de détention prévue à l'article 45 du Code pénal.

4. Article 2, paragraphe 2 d). La commission note que l'article 13 de la loi de 1965 sur l'ordre public, qui concerne l'état d'urgence, prévoit que l'exécutif peut exiger les services ou le concours de particuliers, quelles que soient leurs qualifications ou leur condition, aux fins du maintien du fonctionnement des services d'utilité publique ou des services dont le fonctionnement ou le concours est jugé nécessaire. Pour pouvoir apprécier la portée de cette disposition et s'assurer que son application n'aille pas au-delà des cas de force majeure au sens de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur son application pratique et sur les règlements ayant été adoptés sur sa base.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer dans quelles conditions a été appliqué l'article 15 de la loi sur l'ordre public, qui permet au Président de la République de limiter le droit de libre déplacement des personnes et d'exiger des particuliers leur concours ou leur coopération dans la mesure indispensable à un meilleur contrôle d'une zone touchée par une calamité publique.

5. Article 2, paragraphe 2 e). La commission prend note des indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles certains travaux d'intérêt commun, comme l'aménagement des égouts, le drainage et la voirie, sont exécutés dans le cadre du programme "Alimentos por Trabajo" (des aliments contre du travail) par les membres de certaines communautés, en coordination avec les autorités locales.

Afin de s'assurer que ces travaux rentrent dans le cadre de l'exception prévue par la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes "Alimentos por Trabajo" actuellement en cours, en particulier sur le nombre de personnes concernées, le type de travail réalisé et les garanties concernant le caractère volontaire de la participation des intéressés.

6. Article 25. La commission prend note de l'article 4 de l'Accord gouvernemental 828-84, qui restreint l'application des sanctions légales à l'encontre des personnes coupables d'infractions aux dispositions de la convention no 105. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que soient incluses dans la législation des dispositions spécifiques relatives aux sanctions devant être prises pour sanctionner le fait d'avoir imposé illégalement un travail forcé ou obligatoire, conformément à l'article 25 de la convention.

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