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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Grenade (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C026

Observation
  1. 2001
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Comme suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement déclare dans son rapport antérieur que le projet d'appliquer la législation sur les salaires minima aux travailleurs non couverts à l'heure actuelle par une convention collective ou par une ordonnance concernant un salaire minimum, qui a été envisagé dans le contexte de la formulation d'un code du travail élaboré avec l'assistance du BIT, a été momentanément suspendu en raison de la non-disponibilité de l'expert du BIT. Elle a noté également que le gouvernement a réitéré son intention de consulter toutes les organisations intéressées lorsque le projet sera disponible. Elle prie le gouvernement de faire connaître tout nouveau développement à cet égard.

Entre-temps, la commission a noté que le gouvernement a indiqué qu'il existait dans chaque branche des arrangements tendant à la réglementation des salaires par voie de conventions collectives. Elle a pris note également de certains extraits de récentes conventions collectives ainsi que de l'indication du nombre des travailleurs couverts. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima, comme prévu par l'article 5 de la convention.

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