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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 - Grèce (Ratification: 1986)

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Demande directe
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Article 4, paragraphe 3, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé la question de la compatibilité avec la convention de l'article 25 de la loi no 792 de 1978 dont le paragraphe 2 prévoit la déchéance du droit à pension lorsque le marin a été condamné pour collaboration avec l'ennemi. Dans sa réponse, le gouvernement indique à nouveau que les cas de déchéance du droit à la pension prévus à l'article 25 de la loi no 792 de 1978 sont compatibles avec la convention, les délits y donnant lieu étant passibles d'une peine en raison du fait qu'ils ont été commis frauduleusement. Il ajoute que le ministère de la Marine marchande prépare actuellement un amendement à la disposition susmentionnée afin que le marin soit privé du droit de recevoir sa pension lorsqu'il a été déclaré coupable par décision judiciaire définitive de coopération déloyale avec l'ennemi.

La commission prend note de cette déclaration. Elle se permet, toutefois, de rappeler que l'article 4, paragraphe 3, de la convention vise le cas où l'intéressé a agi frauduleusement pour obtenir une prestation et cela vis-à-vis de l'institution de pensions. Par conséquent, la déchéance ou suspension du droit à la pension à la suite d'une condamnation pour un motif tel que la collaboration avec l'ennemi ne saurait relever de cette disposition de la convention. La commission exprime en conséquence l'espoir que les mesures nécessaires soient prises prochainement pour modifier l'article 25, paragraphe 2 a), de la loi no 792 à la lumière des commentaires ci-dessus de manière à assurer la pleine application de la convention.

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