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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C148

Observation
  1. 1994
  2. 1991
Demande directe
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2009
  4. 1999
  5. 1994
  6. 1991

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1. Dans ses précédentes observations concernant l'application de l'article 11, paragraphe 1, de la convention, la commission avait noté que la règle 11 du Règlement de 1988 sur la surveillance des substances dangereuses pour la santé prévoyait une surveillance médicale périodique pour les travailleurs exposés à certaines substances dangereuses. La commission avait rappelé cependant que cet article de la convention prévoyait aussi un examen médical préalable à l'affectation à organiser dans des conditions déterminées par l'autorité compétente. La commission note l'information réitérée figurant dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle la réglementation spécifique relative aux travaux comportant de l'amiante, du plomb et des produits chimiques exige des examens médicaux préalables à l'affectation. Elle prie, une fois de plus, le gouvernement d'indiquer si des mesures sont envisagées pour assurer des examens médicaux préalables à l'affectation aux travailleurs exposés aux autres substances énumérées au tableau 5 de la réglementation de façon à s'assurer que, dans les cas où il pourrait être médicalement déconseillé pour un travailleur de se livrer à un travail comportant une exposition à certaines substances dangereuses (règle 11 6)), le travailleur ne serait pas mis dans une situation où il devrait accepter une telle affectation jusqu'à ce que l'examen périodique ait lieu, peut-être une année plus tard (règle 11 5)).

2. La commission relève avec intérêt d'après le rapport du gouvernement l'adoption de la réglementation de 1990 sur le bruit au travail (Irlande du Nord), qui met en application la directive des Communautés européennes sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition au bruit au travail (86/188/EEC). Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1989, selon laquelle il espérait que l'application de cette législation, qui est entrée en vigueur en Grande-Bretagne le 1er janvier 1990, lui permettrait de ratifier la convention en ce qui concerne le bruit. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il maintient sa position à l'égard de la convention en question pour ce qui a trait à la ratification concernant le bruit. La commission attend avec intérêt d'être informée des faits nouveaux survenus dans ce domaine.

3. Se référant à ses précédentes observations concernant les vibrations, la commission prend note de l'indication figurant dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle la Direction de la sécurité et de la santé se propose de publier des directives sur l'effet des vibrations sur la main et le bras à l'usage des cadres, du personnel technique et des professionnels de la santé, accompagnées de dépliants pour les employeurs et les salariés. Ces documents contiendraient des informations sur les risques courus, les mesures à prendre pour limiter ces risques, les effets cliniques des maladies et les mesures permettant de surveiller l'exposition des travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement a exprimé l'espoir que l'industrie utiliserait les directives non statutaires comme point de départ pour donner des conseils plus spécifiques. La commission attend avec intérêt d'être informée des progrès nouveaux accomplis dans ce domaine pour donner effet à la convention en ce qui concerne les vibrations, et elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées dans ses rapports ultérieurs, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.

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