National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 1991.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le décret du 3 mai 1989 sur le respect du dimanche interdisait, notamment, de convoquer, d'organiser ou de participer à une assemblée ou à un cortège en quelque lieu public que ce soit le dimanche; une peine pouvant aller jusqu'à un mois d'emprisonnement pouvait être infligée en cas d'infraction; le terme "assemblée" s'entendant d'une réunion de trois personnes ou plus pour discuter de questions d'intérêt public ou pour exprimer des opinions sur de telles questions (art. 2, 4 et 9 du décret).
La commission note les indications du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles des poursuites ont été exercées pour des infractions à ce décret ayant trait à une activité commerciale le dimanche, mais non pour assemblée ou cortège illégal.
Se référant à l'article 1 a) de la convention, ainsi qu'aux paragraphes 133 à 140 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, et rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des peines de prison ont été prononcées depuis son dernier rapport, en 1991, pour des infractions au décret ayant rapport à des assemblées ou des cortèges, et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention à cet égard.
2. La commission a noté que, selon l'article 162 de la Constitution, toutes les libertés civiles et tous les droits politiques peuvent être suspendus par décision du Parlement en cas d'activités ou de risque d'activités, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, ayant pour but de briser la confiance à l'égard du Président ou du gouvernement ou de susciter entre les différentes races ou classes de la société des sentiments de malveillance propices à la violence.
La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune décision n'a été prise en application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute décision adoptée dans ce domaine.
3. Article 1 c) et d) de la convention. La commission a noté qu'en vertu de l'article 126 de la loi no 35 de 1986 sur la marine un marin qui, au cours d'un trajet international, néglige son service de manière délibérée et persistante, désobéit à des ordres licites ou se coalise avec d'autres marins à de telles fins ou pour faire obstacle à la progression du navire, est passible d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans. Se référant aux paragraphes 110 et 117 à 125 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a souligné que les peines d'emprisonnement comportant un travail forcé pour infraction à la discipline ou participation à une grève sont incompatibles avec la convention, à moins qu'elles ne mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la question a été portée devant le directeur de la marine, en vue de modifier ces dispositions en fonction des commentaires de la commission.
La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès en la matière.