ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Finlande (Ratification: 1963)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note des études récentes sur les raisons liées au sexe qui entraînent des différences entre les gains des femmes et des hommes dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier d'une étude sur les industries mécaniques et forestières qui fait apparaître que les raisons fondées sur le sexe représentent 4,5 pour cent de la différence dans le cas des ouvrières et 8,5 pour cent dans le cas des employées où les différences de rémunération entre les sexes sont respectivement de 16 pour cent et de 32 pour cent, ainsi que d'une seconde étude dans l'industrie mécanique de laquelle il ressort que la différence de rémunération fondée sur le sexe est de 2,7 pour cent, lorsque l'on tient compte des différences propres à une société. Elle prend note de la déclaration de la Confédération des industries et des employeurs finlandais (TT) et de la Confédération des employeurs des industries des services (LTK) qui insiste sur la nécessité d'éliminer autant que faire se peut l'effet sur la rémunération d'"autres" facteurs qui ne sont pas liés au sexe "tels que les fonctions propres au secteur, la durée du travail, la formation, l'expérience professionnelle, la compétence personnelle et le rendement".

La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 57 à 62 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération dans laquelle elle examine d'autres critères utilisés et insiste sur la nécessité d'une application de bonne foi de facteurs apparemment neutres et sur le problème qui se pose lorsque l'on évalue un travailleur plutôt que le travail. La commission demande au gouvernement de l'informer dans ses rapports futurs de toute recherche nouvelle consacrée aux facteurs fondés sur le sexe par rapport aux autres facteurs dans les différences de rémunération ou faisant ressortir des lacunes résiduelles dans ce domaine.

2. Après avoir pris note du Jugement de la Cour suprême de 1992 concernant l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires éventuelles ou sur les activités du médiateur chargé des questions d'égalité pour ce qui a trait à l'application du principe de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer