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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

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La commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son rapport à propos des commentaires qu'elle avait formulés au sujet de la proclamation no 42/1993 sur le travail.

1. Elle note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les employés de l'administration de l'Etat, les juges, les procureurs et autres personnels sont régis par une législation spéciale (art. 3(2)(e)).

La commission souhaite rappeler au gouvernement que la convention prévoit que les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix (article 2 de la convention) et que seuls les personnels des forces armées et de la police peuvent être exclus de ce droit (article 9, paragraphe 1). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les références des lois particulières régissant les personnes exclues des effets de la proclamation en vertu de son article 3(2)(e) et de communiquer copie de ces lois.

2. Dans sa précédente demande directe, la commission estimait que, les travailleurs des entreprises assurant des services essentiels ayant interdiction de faire grève (art. 157(3)), la définition de la notion de services essentiels donnée à l'article 136(2) était trop large et, notamment, ne devrait pas inclure les transports aériens, les transports ferroviaires, les services d'autocars interurbains et urbains, les stations-service, les banques, les services postaux ni les télécommunications (art. 136(2)(a) (d) (f) et (h)). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, considérant qu'il n'existe qu'une seule entreprise assurant les services visés dans chacun des secteurs énumérés, l'interruption de ce service perturberait et mettrait en danger la vie de la population, et qu'en conséquence il serait difficile de lever les restrictions au droit de grève dans ces secteurs tant qu'il n'existerait pas d'autres moyens d'assurer, pour la population, des services analogues en cas de grèves dans ces entreprises aujourd'hui uniques.

La commission rappelle l'importance qu'elle attache au principe selon lequel les travailleurs et leurs organisations doivent pouvoir recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels. Elle souligne qu'en cas de limitation, voire d'interdiction du droit de recourir à la grève dans les services dont l'interruption perturberait ou mettrait en danger la vie de la population, les travailleurs, ainsi dépourvus d'un moyen essentiel de faire valoir leurs revendications collectives, devraient bénéficier de garanties compensatoires de règlements des différends aux diverses étapes desquelles les travailleurs, comme les employeurs, devraient pouvoir participer.

La commission prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport toute décision dans le cadre de laquelle le recours à l'action directe a été interdit dans les secteurs susmentionnés et/ou les cas dans lesquels des garanties compensatoires de règlements des différends collectifs ont été mises en oeuvre au cours de la période couverte par le rapport.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de la proclamation, les fédérations et confédérations jouissent de la même protection que les organisations de base.

4. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la proclamation no 223/83 sur le travail, qui concerne la consolidation des organisations paysannes, englobe les agriculteurs indépendants, auxquels la législation du travail n'étend pas ses effets.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si, avec la proclamation no 223, qui ne semble pas avoir encore été abrogée, les agriculteurs travaillant à leur compte ont le droit de créer, hors des structures existantes, les organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux.

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