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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Koweït (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C001

Demande directe
  1. 2013

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Secteur privé

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail, qui a été soumis au Conseil des ministres, prévoit d'étendre le champ d'application du nouveau code aux travailleurs temporaires et à ceux des petites entreprises. La commission veut croire que ce projet, dont il est fait mention depuis de nombreuses années, sera prochainement adopté et qu'il donnera plein effet aux articles 1 et 2 de la convention.

Article 6, paragraphes 1 b) et 2. La commission constate que le gouvernement maintient sa position précédente quant à la fixation d'une limite de deux heures de travail supplémentaires par jour pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, qu'il estime suffisante pour donner effet à ces dispositions de la convention. La législation nationale actuelle (no 38 de 1964) limite également à deux heures par jour le recours aux heures supplémentaires en cas d'accident grave imminent ou survenu, pour réparer les dégâts causés par un tel accident ou éviter une perte certaine. Or, si la convention n'exige pas de limites pour ces derniers cas, prévus à l'article 3, en revanche, en ce qui concerne le cas prévu à l'article 6, paragraphe 1 b), à savoir le recours aux heures supplémentaires pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, le paragraphe 2 du même article requiert la détermination d'un nombre maximum d'heures supplémentaires. La limite de deux heures par jour fixée par le gouvernement peut impliquer des durées hebdomadaires ou annuelles nettement trop élevées qui pourraient, de l'avis de la commission, être résolument contraires à l'esprit de cette convention (voir à cet égard l'étude d'ensemble de 1967 de la commission sur cette convention, CIT, 51e session, 1967, rapport III (partie IV), troisième partie, paragraphe 239). Par conséquent, la commission réitère son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de déterminer, dans le cas en question, une limite mensuelle ou annuelle raisonnable, conforme aux prescriptions de cette convention.

2. Secteur public

Article 6, paragraphe 1 b). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que la réglementation en vigueur (arrêté ministériel no 34 de 1977 concernant le travail supplémentaire dans le secteur public) omet toujours de préciser les conditions et les limites dans lesquelles des dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées, dérogations qui doivent, là encore, rester dans des limites conformes aux prescriptions de cet instrument. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les conditions dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est permis et pour fixer une limite mensuelle ou annuelle raisonnable au nombre d'heures supplémentaires pouvant être autorisées.

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