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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Japon (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1997

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports ainsi que des commentaires de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) dans une communication datée du 8 décembre 1993.

La commission note que les commentaires de la confédération syndicale ont trait à la situation des salariés du secteur public (au service de l'Etat, des institutions locales ou des entreprises d'Etat). Ces questions ont déjà été signalées antérieurement à l'attention de la commission. Dans son rapport détaillé, le gouvernement souligne que les commentaires formulées par la RENGO ne signifient pas que de nouveaux problèmes se soient fait jour. La commission note que le gouvernement réaffirme sa position et cite, en référence aux points soulevés par la RENGO, les commentaires adressés antérieurement à ce sujet au BIT.

Les commentaires de la RENGO ont trait essentiellement aux questions développées ci-après, qui ont toutes fait l'objet d'observations de la commission à plusieurs occasions.

1. Discrimination antisyndicale

Droit syndical des agents des différents services publics (police, protection maritime, prisons, pompiers et autres services)

Le gouvernement fait observer que cette question relève de la convention no 87. Il rappelle que la Protection maritime est chargée de la police en mer, que les fonctions des salariés des établissements carcéraux sont assimilées à celles de la police, et qu'en ce qui concerne les pompiers (dont la situation est examinée par la commission dans le cadre de la convention no 87) le gouvernement indique qu'il a l'intention de poursuivre les efforts en vue de trouver une solution.

La commission se réfère à ses précédentes observations sous la convention no 87.

Enregistrement des organisations de salariés du secteur public et autres limitations

Le gouvernement rappelle que le système d'enregistrement n'est pas conçu pour instaurer une discrimination entre les organisations de salariés dans leurs capacité de négociation. Ce système a pour but d'authentifier les organisations de salariés afin d'instaurer des relations rationnelles entre les autorités compétentes et des organisations indépendantes et démocratiques. A son avis, lorsqu'une organisation non enregistrée de salariés demande au patronat de négocier avec lui, ce dernier ne doit pas rejeter arbitrairement cette demande. La commission a relevé antérieurement que, d'après les indications du gouvernement, dans la pratique il ne s'est jamais trouvé qu'une autorité ait arbitrairement refusé de négocier avec une organisation au seul motif que celle-ci n'était pas enregistrée.

S'agissant des restrictions imposées à la durée du mandat des dirigeants syndicaux à temps plein conservant leur statut de salariés du secteur public, la commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des changements intervenus dans le passé. La commission considère que cette question ne relève pas de l'article 1 de la convention.

Interdiction de la grève pour les employés de l'Etat

Tout en prenant note des commentaires de la RENGO et des indications contenues dans le rapport du gouvernement, la commission renvoie à ses précédentes observations au titre de la convention no 87.

2. Promotion de la négociation collective

Négociation des droits des salariés du secteur public

Selon la RENGO, la loi concernant les employés de l'Etat et la loi concernant les employés des administrations locales prévoient que la négociation entre l'autorité compétente et les syndicats n'inclut pas le droit de conclure des conventions collectives. Le deuxième instrument permet de conclure des accords écrits, sous réserve que ces textes ne contredisent pas les lois, règles et règlements municipaux. La RENGO et le Comité de liaison des syndicats des salariés du secteur public (KOUMUIN-RENNRAKU-KAI) continuent de revendiquer la participation des syndicats aux décisions relatives aux salaires et aux conditions de travail. Bien que des entretiens aient souvent lieu entre le gouvernement et les syndicats sur l'application des recommandations formulées par l'Organisme consultatif sur la gestion du personnel, ces réunions n'ont jamais eu aucune incidence sur la décision gouvernementale.

De l'avis de la RENGO, l'opinion des syndicats n'est pas suffisamment prise en considération dans l'élaboration des recommandations de cet organisme consultatif. La confédération syndicale estime qu'il devrait exister des dispositions de droit prévoyant des consultations préalables pour les décisions importantes de politique.

Les recommandations de l'organisme consultatif susmentionné ont été, selon la RENGO, pleinement appliquées ces dernières années, mais le gouvernement ne prend ses décisions suite à ces recommandations que plusieurs mois plus tard, de sorte que l'application en est retardée de neuf mois par rapport aux hausses de salaires accordées dans le secteur privé.

La commission prend note de la déclaration réitérée du gouvernement, selon laquelle la Direction nationale de la main-d'oeuvre et la Commission de la main-d'oeuvre, dont la mission est de formuler des recommandations en tant que de besoin pour adapter les conditions de travail de la société, déploient des efforts constants pour essayer de suivre l'évolution des conditions de travail dans le secteur privé, entendent les opinions librement exprimées des organisations de salariés et formulent leurs recommandations en prenant ces éléments en considération. Des entretiens ont souvent lieu entre le gouvernement et les organisations de salariés au sujet des salaires et des autres conditions de travail, et la Direction nationale de la main-d'oeuvre prend régulièrement connaissance de l'avis des organisations de salariés avant d'émettre ses recommandations en matière de salaires et dans les autres domaines.

En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission souligne que l'article 6 de la convention prévoit que cet instrument ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat; toutefois, les personnes employées par l'Etat ou dans le secteur public, mais qui ne sont pas des agents de l'autorité publique, relèvent de la protection de la convention.

Prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle qu'elle a précédemment fait observer que la capacité des salariés du secteur public (à savoir ceux qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat) de participer au processus de détermination de leurs salaires est extrêmement limitée. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui pourraient être envisagées pour favoriser en ce qui les concerne le plein développement et l'utilisation des mécanismes de négociation volontaire.

Exclusion de certaines questions de la négociation dans les entreprises d'Etat

Selon la RENGO, la loi sur les relations du travail dans les entreprises d'Etat exclut de la négociation les questions d'administration et de gestion. La teneur de ces questions n'est pas clairement définie si bien que la négociation est en fait restreinte ou refusée aux termes des interprétations les plus arbitraires de cette disposition. La même loi dispose que le versement de tout supplément salarial doit être accepté par le Parlement.

Dans son rapport, le gouvernement réitère sa position fondamentale, selon laquelle la loi sur les relations du travail dans le secteur public et les entreprises nationales permet de soumettre à la négociation collective toutes les questions de conditions de travail. Le gouvernement renvoie à la recommandation du conseil consultatif à propos de la gestion des personnels dans les services publics, aux termes de laquelle les conditions de travail pouvant être affectées par des décisions de gestion et d'organisation devraient pouvoir faire l'objet de négociations entre employeurs et travailleurs. Les employeurs tiennent en fait des consultations préalables avec les travailleurs dans les établissements du secteur public et les entreprises nationales, y compris pour des questions touchant à la gestion et à l'organisation. L'approbation par le Parlement des allocations de crédits supplémentaires aux entreprises nationales n'est pas conçue pour interdire aux parties concernées de conclure des conventions collectives, mais pour que le Parlement conserve la prééminence en matière de choix budgétaires pour ce qui concerne les salaires.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur les questions de gestion et d'organisation qui, au sens de la loi sur les relations du travail dans les établissements publics et les entreprises nationales, sont expressément exclues de la négociation ou de la consultation.

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