ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Jamaïque (Ratification: 1962)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Jamaïque (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur le point suivant:

La commission avait pris connaissance du règlement sur les institutions pénitentiaires de 1991 dont le texte avait été communiqué par le gouvernement. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a relevé que l'article 155 2) du règlement de 1991 reprend les dispositions de l'article 228, paragraphe 2, des normes régissant l'emploi dans les prisons de 1947, et prévoit que les prisonniers ne seront pas employés au service ou pour le propre bénéfice de personnes, sauf avec l'autorisation du commissaire ou en suivant des règles spéciales. Se référant aux paragraphes 97 à 101 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a prié le gouvernement de communiquer les règles spéciales en la matière et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les prisonniers ne soient pas concédés à des particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ou mis à leur disposition, à moins qu'un tel emploi ne soit volontairement accepté par les intéressés avec certaines garanties quant au paiement de salaires, etc. FIN DE LA REPETITION

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer