ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Egypte (Ratification: 1957)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs aux restrictions à la possibilité d'être candidat ou d'être nommé aux postes de président ou de membre des comités directeurs des organisations ou fédérations syndicales, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport d'après lesquelles l'article 4 de la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs ne s'applique qu'à l'égard des individus ayant été condamnés pour i) avoir appelé à un rejet des lois divines; ii) avoir incité les jeunes à l'inconduite en les invitant à se libérer des valeurs religieuses ou de la fidélité à la patrie; et iii) avoir publié ou diffusé des nouvelles, des informations ou des rumeurs mensongères, tendancieuses ou comportant une propagande provocante.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports des informations sur l'application dans la pratique de cet article.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer