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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Equateur (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C144

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La commission a pris note des informations transmises par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle croit comprendre que le gouvernement, qui procède à des consultations par voie écrite, n'a sollicité l'opinion des organisations d'employeurs et de travailleurs que sur la question énoncée au paragraphe 1 a) de l'article 5 de la convention (points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail).

La commission voudrait faire observer que les informations fournies par le gouvernement ne montrent pas que des consultations "efficaces", au sens de la convention (article 2), ont lieu régulièrement.

Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure d'organiser dans un avenir proche de telles consultations, et qu'il pourra fournir des informations complètes et détaillées concernant celles intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, et en particulier sur celle énoncée au point c) de ce paragraphe (réexamen de conventions non ratifiées) qui faisait l'objet de sa précédente demande directe (la commission renvoie à cet égard à son commentaire antérieur).

Prière d'indiquer la fréquence de ces consultations et la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

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