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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Algérie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C089

Observation
  1. 2008
  2. 2004
  3. 2000
Demande directe
  1. 2013
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1990

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2 de la convention. La loi no 81-03 du 21 février 1981, fixant la durée du travail, interdit en son article 14 le travail de nuit à toute personne de moins de 19 ans et en son article 15 pour les femmes âgées de plus de 19 ans. Par ailleurs, aux termes de l'article 13 est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures du matin. La commission souligne à nouveau que des mesures doivent être prises pour assurer que, dans tous les cas, l'interdiction du travail de nuit des femmes couvre une période d'au moins 11 heures consécutives, conformément à cet article de la convention.

Articles 3 et 8. Le décret envisagé pour déterminer les unités de production ou de services ou postes de travail dans lesquels le travail de nuit des femmes est permis devra tenir compte des dispositions de la convention.

La commission a noté qu'une nouvelle législation est en cours d'élaboration et qu'elle prendra en considération les dispositions de la convention.

La commission espère que les nouveaux textes pourront être achevés et adoptés dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

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