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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Algérie (Ratification: 1962)

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La commission prend bonne note du rapport du gouvernement qui contient des réponses aux points qu'elle avait soulevés dans sa demande directe antérieure.

Toutefois, la commission a pris connaissance du décret législatif no 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion. Tout en notant que la très grande majorité des dispositions contenues dans ce décret n'entrent pas dans le champ de la protection prévue par la convention, la commission relève que certaines de ces dispositions comportent un risque d'atteinte aux droits des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action pour la défense des intérêts économiques, sociaux et professionnels de leurs membres, notamment par le recours à la grève. Il en est en particulier ainsi des dispositions de l'article premier qui qualifient d'actes subversifs ou terroristes les infractions visant notamment la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet: 1) de faire obstacle au fonctionnement des établissements concourant au service public ou 2) d'entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et places publiques, passibles de très lourdes sanctions pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité (art. 3, 4 et 5).

La commission attire l'attention du gouvernement sur l'importance qu'elle attache à la teneur du paragraphe 2 de l'article 8 de la convention selon laquelle la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention.

Elle estime en outre que, si des peines d'emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises; en tout état de cause, un droit d'appel devrait exister à cet égard (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 177).

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que les dispositions susmentionnées ne soient pas appliquées d'une manière qui porterait atteinte aux garanties prévues par la convention.

La commission rappelle en outre l'importance qu'elle attache au principe selon lequel les travailleurs et leurs organisations doivent pouvoir recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels. Elle souligne qu'en cas de limitation, voire d'interdiction, du droit de recourir à la grève lorsque celle-ci est "susceptible d'entraîner, par ses effets, une crise économique grave" (art. 43 de la loi no 90-02 du 6 février 1990) ou "lorsque d'impérieuses nécessités économiques et sociales l'exigent" (art. 48), les travailleurs ainsi dépourvus d'un moyen essentiel de faire valoir leurs revendications collectives devraient bénéficier de garanties compensatoires de règlement des différends collectifs aux différentes étapes desquelles les travailleurs, ainsi que les employeurs, devraient pouvoir participer. Par ailleurs, les travailleurs ne devraient pas subir de peines d'emprisonnement dès lors que la grève conserve son caractère pacifique. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions pendant la période couverte par le rapport.

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