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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République dominicaine (Ratification: 1953)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de l'adoption, le 29 mai 1992, du nouveau Code du travail, élaboré avec l'assistance technique du Bureau.

1. Considérant que l'article 5 du Code exclut de son champ d'application les catégories suivantes de travailleurs (travailleurs indépendants des professions libérales, travailleurs rémunérés à la vacation et au courtage, agents et représentants commerciaux, métayers), la commission prie le gouvernement d'indiquer comment le respect du principe de la convention est assuré en ce qui concerne ces personnes.

2. La commission prend note des informations concernant l'application progressive de la loi no 14/91 sur la fonction publique et les carrières administratives qui, au mois d'octobre 1993, sera étendue au secrétariat d'Etat au travail, notamment grâce à des sessions d'information du personnel sur la nature et l'étendue de la loi. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès dans l'application de cet instrument.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer les barèmes de salaire applicables dans la fonction publique, en précisant les pourcentages d'hommes et de femmes aux différents niveaux, afin qu'elle puisse évaluer dans quelle mesure ce principe de la convention est appliqué.

4. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement quant aux niveaux de rémunération dans les zones franches d'exportation, la commission prie celui-ci de bien vouloir lui communiquer des données ventilées par sexe. De même, elle le prie de lui faire savoir s'il a déjà été signé des conventions collectives instaurant les niveaux de rémunération ont été conclues, et de lui communiquer copie de ces conventions.

5. La commission prend note avec intérêt des informations et statistiques concernant les visites d'inspection ordinaires et spéciales ainsi que les registres de paie, vérifiés. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur le nombre d'infractions constatées et les sanctions prises en matière d'égalité de rémunération sur l'ensemble du territoire national.

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