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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Dominique (Ratification: 1983)

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1. Faisant suite à ses commentaires précédents sur l'inclusion des industries de la banane, des agrumes et des noix de coco dans la liste des services essentiels, qui dénie le droit de grève dans ces secteurs, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en dépit d'une décision du Cabinet tendant à retirer ces secteurs de la liste des services essentiels, ces secteurs sont encore cités comme tels dans la législation révisée du Commonwealth de la Dominique. Le gouvernement ajoute toutefois que la loi sur les relations du travail n'est pas invoquée pour interdire les grèves dans ces secteurs mais que, plutôt, les syndicats ont négocié un "accord de non-recours à la grève" dans l'industrie de la banane entre la compagnie et le syndicat (WAWU). Le gouvernement fait valoir qu'en fait il n'existe pas d'accord écrit stipulant expressément qu'il n'y aura pas de grève dans ce secteur et qu'il ne s'agit seulement que d'un engagement du syndicat stipulant que, dans le secteur de la banane, il n'est pas question de recourir à l'action revendicative directe.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la législation sur ce point.

2. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les dispositions de la loi no 18 habilitant le ministre à soumettre, dans certaines circonstances, un conflit à l'arbitrage (qui a un effet suspensif sur le recours à la grève), la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des changements seront envisagés avec le projet de législation du travail.

La commission rappelle qu'elle formule depuis de nombreuses années des commentaires sur cette question. Elle espère que le gouvernement réexaminera sa législation à l'effet de limiter l'interdiction de la grève aux cas dans lesquels un arrêt prolongé du travail consécutif à une grève mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le ministre a soumis un tel conflit à l'arbitrage et, dans l'affirmative, de préciser les circonstances, le secteur d'activité, le domaine ou le service, et de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard et en particulier de toute modification envisagée.

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