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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 24) sur l'assurance-maladie (industrie), 1927 - Djibouti (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C024

Demande directe
  1. 1994
  2. 1993
  3. 1991
  4. 1987

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La commission regrette de constater que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 1991-92. Elle avait constaté qu'il n'existe pas encore à Djibouti un régime d'assurance maladie, compte tenu du niveau de développement du pays. Elle avait eu toutefois connaissance des contacts qui avaient été établis avec le BIT en vue d'une révision de la problématique en sécurité sociale. Par conséquent, la commission avait donc exprimé à nouveau l'espoir que, avec l'assistance technique du Bureau le moment venu, le gouvernement sera à même de mettre progressivement en application un régime général d'assurance maladie conforme à la convention. En attendant l'instauration d'un tel régime, elle espère que le gouvernement pourra adopter dans un proche avenir une disposition légale consacrant la pratique suivant laquelle les travailleurs non logés reçoivent les soins et médicaments nécessaires dans le cadre de la médecine de l'entreprise en cas de maladie.

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