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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Grèce (Ratification: 1962)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que de ses observations sur les commentaires formulés par la Confédération générale du travail de Grèce (CGT).

1. Se référant à son observation précédente, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport d'après lesquelles la loi no 2025 de 1992, qui imposait des restrictions à la négociation collective pour les travailleurs du secteur public au sens large du terme, des entreprises d'utilité publique, des organisations de l'administration locale et des banques d'Etat, a cessé effectivement d'être en vigueur au 31 décembre 1992.

2. La commission note toutefois que la CGT indique que pour l'année 1993 le gouvernement a de nouveau, par voie législative, i) suspendu la mise en oeuvre de la convention collective générale nationale dans le secteur public pour les travailleurs employés en vertu d'un contrat de travail de droit privé, les travailleurs des entités juridiques de ce secteur privé et ceux de l'administration locale; ii) imposé une augmentation salariale de 4 pour cent pour les employés des branches de production similaires à celles susmentionnées; et iii) confirmé et étendu le pouvoir du ministre de l'Economie nationale de fixer des plafonds d'augmentations salariaux pour les salariés du secteur public au sens large du terme, et ceci également pour l'année 1994, comme il l'avait fait aux termes de la loi de 1992.

Le gouvernement admet qu'en vertu de la loi no 2129 du 14 avril 1993 (art. 3) les salaires des travailleurs employés par l'Etat, par les entreprises d'utilité publique et par l'administration locale en vertu d'un contrat de travail de droit privé ont été augmentés de 4 pour cent à partir du 1er janvier 1993, précisant que cette augmentation peut être accordée par la négociation collective. Il indique également que des conventions collectives du travail, déjà signées, prévoient une augmentation de 9 pour cent, que les employés du secteur bancaire ont conclu une convention collective prévoyant une augmentation initiale de 3 pour cent et ultérieure de 12 pour cent et qu'en date du 6 juin 1993 la convention collective générale nationale pour le secteur privé a été signée, prévoyant une augmentation salariale de 5,4 pour cent et 8 pour cent par la suite.

La commission regrette que le gouvernement soit à nouveau intervenu dans la libre négociation collective des conditions d'emploi pour les travailleurs du secteur public au sens large du terme, en fixant par voie législative des plafonds salariaux pour 1993 et 1994. La commission rappelle qu'elle a déjà signalé que l'intervention du gouvernement dans le domaine de la négociation collective, dès lors qu'elle dure plusieurs années, porte atteinte aux droits des travailleurs et des employeurs de négocier librement les conditions d'emploi. La commission souligne qu'en cas de difficultés économiques le gouvernement devrait préférer la persuasion à la contrainte et qu'en tout état de cause les parties devraient rester libres de leurs décisions finales.

La commission prie donc le gouvernement de réexaminer sa position à la lumière des commentaires exprimés ci-dessus et de la tenir informée de l'évolution de la situation.

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