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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Allemagne (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C128

Observation
  1. 2013
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2011

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1. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 26 de la convention, en relation avec les Parties II (Prestations d'invalidité), articles 10 et 11, III (Prestations de vieillesse), articles 17 et 18 et IV (Prestations de survivants), articles 23 et 24. La commission a pris connaissance avec intérêt des informations statistiques très détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant notamment le niveau des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants tant dans les anciens que dans les nouveaux Länder. Elle constate toutefois que le gouvernement continue à se fonder sur "la base personnelle de calcul des pensions" qui faisait partie de l'ancienne formule de calcul des pensions avant la réforme de 1992. Afin d'être pleinement à même d'apprécier la manière dont il est donné effet aux dispositions susmentionnées de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations statistiques sur le niveau des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants de la manière requise par le formulaire de rapport sous les titres I à IV de l'article 26, en comparant le montant des prestations (majoré des allocations familiales servies pendant l'éventualité) versé à un bénéficiaire type par rapport au salaire d'un ouvrier masculin qualifié choisi conformément aux paragraphes 6 ou 7 de l'article 26 (majorées des allocations familiales servies pendant l'emploi). Le gouvernement est invité à établir ses calculs sur la base de montants a) nets d'impôts et de cotisations sociales, et b) bruts.

2. S'agissant plus particulièrement des prestations d'invalidité et de survivants, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les périodes substitutives au sens de l'article 59 du sixième livre du Code social ainsi que des statistiques sur le montant des prestations d'invalidité et de survivants dans les cas où le bénéficiaire ou son soutien de famille a commencé à cotiser à l'âge a) de 25 ans et b) de 30 ans, et que l'éventualité est survenue cinq ans après le début de l'assurance. La commission saurait gré au gouvernement d'établir ses calculs pour les deux hypothèses susmentionnées par rapport au salaire net et brut d'un ouvrier masculin qualifié et non pas par rapport à "la base personnelle de calcul des pensions". Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont lesdits calculs sont établis.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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