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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Chypre (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C152

Observation
  1. 1999
Demande directe
  1. 2013
  2. 2007
  3. 2001
  4. 1999
  5. 1994
  6. 1993
  7. 1990

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission a pris note de l'information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. Faisant suite à ses observations antérieures concernant les mesures requises pour assurer l'application des articles 3, 8, 18, 19, paragraphe 2; 20, paragraphes 1 et 4; 28-34, 36 et 40 de la convention, la commission a noté avec intérêt que, selon le dernier rapport du gouvernement, les projets de règlements visant à réviser la réglementation dans les docks ont été soumis à la Chambre des représentants en 1991. Prenant note des informations détaillées fournies dans les projets de règlements, elle émet l'espoir que la réglementation révisée assurera aussi l'application de la convention, en ce qui concerne les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, alinéas a), b), j), l), m), n), r), des articles 5, paragraphe 2; 6, paragraphe 1 c); et 38 (dont il est fait mention aux points 3, 4, 5 et 8 de sa demande précédente). Le gouvernement est prié de fournir le futur texte dès qu'il sera adopté.

2. Article 2, paragraphes 1 et 3. La commission a pris note de l'information fournie par le gouvernement sur les consultations entreprises auprès des organisations d'employeurs et de travailleurs en ce qui concerne la dérogation accordée aux bateaux de pêche pour ce qui est des nouveaux règlements proposés, sur les raisons de cette dérogation et sur les mesures visant à assurer la sécurité des conditions de travail pour les petits bateaux de pêche et les barges. La commission a cru comprendre, en se fondant sur les rapports du gouvernement, que des dérogations totales ou partielles aux dispositions relatives aux docks s'appliquent aux bateaux de pêche et à d'autres catégories de navires (barges, péniches et petits bateaux ("undecked vessels")). La commission demande au gouvernement d'indiquer si ces dérogations sont limitées aux manutentions portuaires dans des lieux où le trafic est irrégulier et réservé aux navires de faible tonnage, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs sur ce sujet, ainsi que les raisons des dérogations.

3. Article 4, paragraphe 1, alinéas a), c), d) et f). La commission a noté qu'aucune information n'avait été fournie en ce qui concerne les lois et réglementations prescrivant des mesures pour atteindre les objectifs énumérés dans ces dispositions. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer quelles sont les lois et réglementations nationales prescrivant ces mesures.

4. Article 4, paragraphe 3. La commission a cru comprendre, en se fondant sur la réponse du gouvernement à ses observations antérieures, qu'aucun code de directives pratiques ou qu'aucune norme technique n'ont été adoptés pour la mise en application pratique des conditions prescrites conformément à l'article 4, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer par quelles méthodes cette application pratique est assurée.

5. Article 11. La commission a noté que, selon le rapport du gouvernement, l'application des dispositions de cet article (concernant la largeur et la sécurité des couloirs réservés aux véhicules et aux piétons) incombera aux autorités portuaires de Chypre, qui préciseront également quelles sont les dispositions pratiques prises pour répondre aux dispositions légales. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises par les autorités portuaires.

6. Article 12. La commission a pris note de l'information fournie par le gouvernement sur les directives concernant les moyens de lutte contre l'incendie utilisés par les sapeurs-pompiers. Le gouvernement est prié de fournir des exemplaires de ces directives. La commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les moyens actuellement mis à la disposition des sapeurs-pompiers pour la lutte contre l'incendie, là où des manutentions portuaires sont effectuées.

7. La commission a pris note avec intérêt de la loi sur le projet d'amendement portant modification de la loi sur les usines, de façon à appliquer les parties I, II, V, VII et IX-XII aux manutentions portuaires. Elle se réjouit à l'avance de l'adoption de ce projet.

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