ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Chypre (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2010
  2. 2003
  3. 1996
  4. 1992

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:

1. Dans sa précédente observation, la commission a noté avec intérêt qu'en réponse à une demande d'assistance formulée par le gouvernement concernant l'application des dispositions de la convention une mission a été effectuée en décembre 1991 par des fonctionnaires du Bureau international du Travail qui ont ensuite établi un rapport sur les mesures qui pourraient être prises par le gouvernement et les partenaires sociaux pour donner effet au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission a noté que ce rapport est en cours d'examen par les autorités gouvernementales compétentes ainsi que par les organisations d'employeurs et de travailleurs, et que le Bureau sera tenu informé des résultats de cet examen.

La commission réitère l'espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes concernant les mesures prises ou envisagées compte tenu de l'assistance offerte.

2. La commission a noté avec intérêt que quelques conventions collectives renouvelées ont inséré une clause exprimant une intention de créer de nouvelles échelles des salaires qui remplaceraient les anciens taux de rémunération fondés sur le sexe. La commission espère que, parmi les mesures qui pourraient être prises à la suite de l'assistance fournie par le Bureau, priorité sera donnée à la suppression des taux de rémunération fondés sur le sexe qui s'appliquent dans un certain nombre de conventions collectives, et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données complètes à ce sujet.

3. La commission a noté également avec intérêt, d'après les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, que les différences de salaire entre hommes et femmes continuent de se réduire. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses futurs rapports indiquant les différences relatives entre les gains moyens des hommes et des femmes dans l'économie.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer