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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Cuba (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C079

Observation
  1. 2016
  2. 2011
Demande directe
  1. 2006
  2. 2000
  3. 1994
  4. 1990

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que, aux termes de l'article 224 et des articles 128 et 129 du Règlement général de la loi sur la protection et l'hygiène du travail, le travail de nuit est interdit de 10 heures du soir à 6 heures du matin pour les adolescents de moins de 16 ans. La commission a rappelé que ces dispositions ne sont pas conformes à la convention, laquelle prévoit que les adolescents de moins de 18 ans doivent bénéficier d'une période de repos nocturne d'au moins douze heures consécutives devant inclure l'intervalle compris entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci a pris note de cette omission, qui ressort du Règlement établi conformément à la loi sur la protection et l'hygiène du travail, et apportera les précisions nécessaires lorsque éventuellement lesdites dispositions seront révisées. Exprimant l'espoir que les amendements nécessaires seront pris afin d'harmoniser la législation avec la convention, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

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