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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Costa Rica (Ratification: 1972)

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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'article 69 f) de la Partie XIII (Dispositions communes) (lu conjointement avec l'article 38).

2. Partie VIII de la convention (Prestations de maternité). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu'il n'existe pas de montant maximum pour les prestations de maternité prescrites par la loi. Elle note en outre qu'au Costa Rica la travailleuse enceinte perçoit la totalité de son salaire pendant une période de quatre mois de grossesse. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles dispositions de la législation prévoient le versement de ladite prestation.

3. La commission constate que le rapport ne contient pas les données statistiques détaillées demandées dans le formulaire en raison du fait que, selon le gouvernement, le Costa Rica procède actuellement à une réforme en profondeur de certains des régimes qui constituent son système de sécurité sociale. La commission exprime l'espoir qu'une fois cette réforme achevée le gouvernement sera en mesure de fournir des informations complètes sur les points suivants:

a) Partie VII (Prestations aux familles), article 44. Le gouvernement est prié d'indiquer si la valeur totale des prestations versées aux personnes protégées (c'est-à-dire le montant total des prestations périodiques en espèces versées aux familles compte tenu du nombre d'enfants à charge, ainsi que les allocations couvrant les dépenses d'alimentation et d'habillement dans divers centres ruraux) représente, selon ce que prévoit l'article 44: a) soit 3 pour cent du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément aux règles posées à l'article 66, multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées; b) soit 1,5 pour cent du salaire susdit, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents.

b) Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) ii) de la convention (lu conjointement avec l'article 36). Le gouvernement est prié de fournir les informations demandées sous les articles 65 (titres I, II et IV) ou 66 (titres I, II et IV) du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en ce qui concerne les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (partie VI de la convention).

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