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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Comores (Ratification: 1978)

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Demande directe
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate, d'après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que l'article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles n'a toujours pas été modifié. Elle rappelle que l'article 29 dudit décret limite, et même dans certains cas, supprime les droits à réparation découlant d'un accident du travail pour les seuls travailleurs étrangers ou leurs ayants droit en cas de résidence à l'étranger, contrairement à l'article 1, paragraphe 2, de la convention qui prévoit que l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être assurée aux travailleurs étrangers ressortissants d'un pays lié par la convention et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier, ainsi qu'il en a donné l'assurance, la législation susmentionnée de manière à donner plein effet à la convention sur ce point.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dès qu'ils auront été adoptés, les textes d'application du Code du travail de 1984 qui doivent, selon le gouvernement, donner plein effet aux dispositions de la convention.

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