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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Colombie (Ratification: 1963)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires.

1. La commission rappelle que l'article 128 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par l'article 15 de la loi no 50 de 1990, dispose que ne constituent pas un salaire les sommes que le travailleur reçoit occasionnellement de l'employeur par simple libéralité (primes, bonifications ou gratifications) ou pour remplir ses fonctions (frais de représentation, de transport et autres frais similaires), non plus que certaines prestations sociales ou certains avantages habituels ou occasionnels, lorsque les parties ont disposé expressément qu'ils ne constituent pas un salaire (alimentation, logement, vêtements, primes extralégales diverses). La commission prend note de l'interprétation par la Cour suprême de justice, en date du 12 février 1993, des dispositions susmentionnées, selon laquelle les libéralités, prestations sociales, remboursements de frais et avantages en nature ne constituent pas un salaire au sens légal mais n'en sont pas moins des éléments de la prestation du travail. La commission souligne que le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes énoncé par la convention s'entend non seulement du salaire, mais encore de toutes les prestations qui s'y rattachent (article 1 de la convention). La commission saurait donc gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière il garantit l'application effective de ce principe aux éléments de la rémunération autres que le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, conformément à la convention.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également relevé que l'article 143 du Code du travail prévoit l'égalité de salaire "pour un travail égal, réalisé à un poste égal, avec une durée du travail et une efficacité égales", ce qui ne semble pas pouvoir être interprété de manière à couvrir l'égalité de salaire pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission note que le décret no 1398 du 3 juillet 1990 protège les femmes de toute pratique discriminatoire et, en particulier, dispose (article 9, alinéa e)) que l'égalité dans l'emploi comprend, entre autres, l'égalité de rémunération, des prestations et de toute évaluation relatives à l'exécution du travail. Le gouvernement déclare que la fixation du salaire s'effectue en fonction des tâches et sans tenir compte du fait que le travail est réalisé par un homme ou par une femme.

La commission souligne qu'en plaçant la comparaison du travail sur le terrain de sa valeur la convention va au-delà d'une référence à un travail "identique" ou "similaire". La commission prie le gouvernement de se référer à son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, en particulier aux pargraphes 44 à 78 où elle a développé les concepts de l'égalité. Elle espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour que l'article 143 du Code du travail soit modifié et établisse spécifiquement le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, afin de le rendre conforme à la convention sur ce point.

3. Concernant les méthodes d'évaluation des tâches pour la détermination des salaires, en particulier par les grandes entreprises, la commission note que, selon le gouvernement, les critères pris en compte sont l'ancienneté, l'accroissement des qualifications professionnelles, le rendement. La commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de son étude d'ensemble précitée, où elle a souligné que, si de tels critères (liés à l'évaluation de la prestation du travailleur) ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, il faut que leur application se fasse de bonne foi. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment est garantie l'application non discriminatoire de ces méthodes d'évaluation des tâches et de fournir copie des conventions collectives conclues dans des secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses.

4. La commission a pris note des informations fournies pour la fonction publique et du décret no 11 du 7 janvier 1993 qui fixe les échelles de traitement dans ce secteur. Elle constate que si les femmes sont représentées à tous les niveaux elles restent inférieures en nombre par rapport aux hommes, sauf pour les tâches administratives. La commission note qu'un projet de loi est en préparation pour promouvoir, notamment, la situation des femmes dans l'emploi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de ce projet dans le cadre de ses rapports sur l'application de la convention no 111.

5. La commission note que le gouvernement réitère que le contrôle des dispositions légales en vigueur incombe à la Direction de vigilance et de contrôle et à l'inspection du travail, et que le Conseil national des salaires est de composition tripartite. Elle note aussi que le décret no 1398 susmentionné (art. 14 et 15) prévoit la création d'un comité de coordination et de contrôle chargé de veiller à l'application stricte de ses dispositions. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les activités de la Direction de vigilance et de contrôle et de l'inspection du travail dans le domaine de la convention (les infractions relevées, les sanctions imposées, ainsi que, le cas échéant, les décisions des tribunaux) ainsi que sur les activités du nouveau comité pour ce qui concerne l'application du principe de la convention.

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