National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:
Pour ce qui a trait aux informations demandées en vertu de l'article 1, paragraphes 1 et 2, l'article 2, paragraphe 2 a), et les articles 3 et 4, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau le texte du décret no 66-352 du 29 décembre 1966 portant création et organisation d'une école paramédicale et médico-sociale dénommée Jean Joseph Loukabou.
Article 2, paragraphe 2 b), et article 7. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement. Elle le prie de communiquer le texte du décret no 91-912 bis du 21 décembre 1991. A cet égard, le gouvernement indique que la convention collective de 1960 est devenue caduque du fait du reversement dans les cadres de la fonction publique du personnel contractuel et auxiliaire.
Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission a noté que, dans la pratique, les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées se déroulent à l'occasion de la détermination des plans de développement économique et social au niveau national, et que le personnel du secteur privé est associé à cette procédure. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les organisations d'employeurs et de travailleurs qui participent à ces consultations.
Article 5, paragraphe 2. La commission a noté que les conditions de travail du personnel infirmier dans le secteur privé sont déterminées par des négociations qui se déroulent au sein des commissions paritaires compétentes, dans le cadre de la négociation et de la révision des diverses conventions collectives de ce secteur. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives de cette nature.
Article 5, paragraphe 3. La commission a relevé que les dispositions pertinentes du Code du travail (art. 242 à 248) sont applicables dans le cas de conflits collectifs survenant à propos de l'emploi du personnel infirmier dans le secteur privé. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir le texte du décret no 82/006 du 2 janvier 1982 instituant les conseils de discipline.
Article 6 a), c) et d). La commission a noté que le personnel infirmier relève des mêmes dispositions que celles qui s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires.