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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cameroun (Ratification: 1988)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Elle note, selon le préambule de la Constitution nationale, que tout être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés, notamment le droit de travailler, et que nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du respect de l'ordre public. Elle relève toutefois que les autres motifs de discrimination, expressément mentionnés par la convention, à savoir la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale, ne figurent pas dans ce texte. Elle note également que, pour la définition du terme "travailleur", l'article 1(2) de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ne mentionne que "le sexe et la nationalité" comme critères de discrimination interdits, et que le Code du travail ne prévoit nulle part ailleurs les autres critères fixés par la convention. Elle constate aussi que le Statut de la fonction publique (art. 5 du décret no 74-138 du 18 février 1974) ne prévoit que le sexe comme seul critère de distinction interdit en matière d'accès aux emplois publics.

Elle prie donc le gouvernement d'indiquer la manière dont est formulée la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession afin d'éliminer toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs mentionnés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention et les méthodes générales par lesquelles cette politique est mise en oeuvre dans les domaines d'accès à la formation professionnelle, d'accès à l'emploi et en ce qui concerne les conditions d'emploi, aussi bien dans le secteur public que privé, conformément à l'article 2 de la convention.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas de réponses aux questions spécifiques posées dans le formulaire de rapport concernant l'application des articles de la convention en général, et l'article 3 en particulier. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations détaillées demandées dans le formulaire de rapport sous l'article 3 de la convention.

3. La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l'absence de mesures législatives ou administratives relatives à l'emploi de personnes qui font l'objet d'une suspicion légitime ou qui se livrent à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat (article 4 de la convention). Prière d'indiquer s'il y a des cas où un employé, dans le secteur public ou privé, peut être congédié ou transféré d'un emploi particulier - même en l'absence d'instruction criminelle - par le fait qu'il est soupçonné d'activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat. Dans l'affirmative, prière d'indiquer la procédure qui serait suivie à cet égard, y compris les voies de recours qui lui seraient ouvertes. Prière de communiquer copie des articles pertinents de la loi pénale réprimant de telles activités mentionnées dans le rapport.

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