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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Equateur (Ratification: 1970)

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Dans sa précédente observation, la commission a pris note des informations communiquées par la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) concernant l'application de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. Aux termes de l'article 29 de la loi no 133 portant révision du Code du travail, qui modifie l'article 168 dudit code, les travailleurs peuvent être engagés sous un contrat d'apprentissage, dont la durée ne peut excéder six mois, pour une rémunération ne pouvant être inférieure à 75 pour cent du salaire minimum de subsistance, le nombre de personnes engagées avec ce type de contrat ne pouvant excéder 10 pour cent de l'effectif d'une entreprise. Dans le cas oû la relation d'emploi est maintenue au-delà de cette période de six mois, le contrat est converti en un contrat à durée illimitée. Ce contrat d'apprentissage a pour objectif de permettre d'apprendre un métier ou les caractéristiques particulières d'un emploi manuel, technique ou nécessitant une certaine maîtrise.

La Confédération équatorienne des syndicats libres considère que cet amendement à l'article 168 du Code du travail crée une nouvelle catégorie de travailleurs, celle des "apprentis de l'industrie", auxquels il est versé une rémunération inférieure au salaire minimum.

La commission constate que le gouvernement, bien qu'ayant été invité à le faire en avril 1992, n'a fait aucune observation sur ces commentaires formulés à propos de son rapport.

La commission invite à se reporter aux paragraphes 169 et 176 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans laquelle elle considère que la fixation des salaires minima en fonction de certains critères tels que l'âge doit respecter certains principes généraux et, en particulier, ceux qui sont consacrés par le Préambule de la Constitution de l'OIT, qui se réfère expressément à l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission renvoie également au paragraphe 177 de cette étude d'ensemble, oû elle explique que la notion d'apprenti s'applique à des personnes qui, quel que soit leur âge, suivent une formation professionnelle sur leur lieu de travail.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour garantir que les personnes employées dans les entreprises aux termes d'un contrat d'apprentissage en application de l'article 168 du Code du travail, tel que modifié, et dont la rémunération ne doit pas être inférieure à 75 pour cent du salaire minimal de subsistance, suivent une formation professionnelle sur leur lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été pleinement consultées en vue des changements apportés au système de fixation des salaires minima.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur certains points.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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