ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Equateur (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992 et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. La commission rappelle que par le passé le gouvernement avait fait connaître à plusieurs reprises son intention d'instaurer l'égalité juridique entre les sexes. Elle rappelle, en particulier, que le règlement no 609 du 9 juillet 1984 dispose en son article 1 que "les activités du ministère du Bien-être social se fonderont sur les principes tendant à encourager la promotion de la femme, de la population indigène et des minorités ethniques" et qu'un projet de loi sur l'égalité juridique des sexes avait été mentionné par le gouvernement dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/5/Add.23 en date du 29 août 1984). A cet égard, la commission, dans son observation de 1989, avait noté avec intérêt que le gouvernement avait annoncé deux projets de modification législative visant à instaurer l'égalité juridique des femmes dans certains domaines. Ces projets concernaient:

- l'article 17 b) du règlement d'application de la loi sur les coopératives (promulguée en 1966 et mise à jour en 1985), en vertu duquel la femme mariée a besoin de l'autorisation de son mari pour être membre d'une coopérative de logement, agricole ou de jardins familiaux;

- le Code du commerce dont l'article 12 impose à la femme mariée une autorisation de son mari pour exercer une activité commerciale, et dont les articles 66, 80 et 105 interdisent à la femme (mariée ou célibataire) d'entrer à la bourse du commerce, ou d'exercer la profession de commissionnaire ou de commissaire-priseur.

La commission regrette que, d'après le rapport du gouvernement, la décision du Congrès devant modifier l'article 17 b) n'ait toujours pas été adoptée et que le projet de décret législatif portant modification des articles susmentionnés du Code du commerce, présenté au Congrès au début de 1990, n'ait toujours pas, non plus, été adopté. Tout en rappelant que la convention garantit l'égalité de traitement des hommes et des femmes pour l'accès à tous les emplois, la commission veut croire que les mesures législatives nécessaires à la modification des dispositions susmentionnées qui sont contraires à la convention seront prises dans un très proche avenir. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre une copie des textes annoncés (décision et décret) dès leur adoption.

2. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer