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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République dominicaine (Ratification: 1953)

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1. Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note avec satisfaction des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet du nouveau Code du travail du 29 mai 1992 (élaboré avec l'assistance du BIT en ce qui concerne certains domaines) et, en particulier, elle constate que cet instrument s'applique aux termes de son article 281 à toutes les entreprises agricoles, ce qui répond aux préoccupations qu'elle avait exprimées antérieurement quant à l'application du principe de la convention aux salariés de certaines petites entreprises agricoles.

La commission constate toutefois que l'article 194 dudit code dispose que "Une rémunération égale est accordée pour un travail égal accompli dans des conditions identiques quant aux qualifications requises, à l'efficacité et à l'ancienneté, quelle que soit la personne qui accomplit ce travail", ne donnant toujours que partiellement effet à l'article 2 de la convention, qui fait obligation à tout Etat ayant ratifié cet instrument d'assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 19 à 23 et 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, dans lesquels elle explique que cet instrument de l'OIT va au-delà d'une référence à un travail "identique" ou "similaire" en plaçant la comparaison sur le terrain de la "valeur" du travail. Rappelant que la commission a suggéré que l'ancien code soit modifié de manière à inclure la notion de "travail de valeur égale", et notant par ailleurs que les principes fondamentaux proclamés dans le nouveau Code du travail interdisent expressément la discrimination dans l'emploi sur la base du sexe et déclarent que les travailleuses ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les travailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport comment ce principe de la convention est appliqué dans le cas d'un travail qui, bien que différent d'un autre par sa nature, a la même valeur que celui-ci, en s'appuyant par exemple sur des exemples de décisions de justice concernant l'interprétation de l'article 194 et des principes fondamentaux du nouveau Code du travail.

2. Article 3. La commission constate à la lecture du rapport du gouvernement que, comme il l'indiquait dans ses précédents rapports, il a contacté le Centre interaméricain pour l'administration du travail (CIAT) pour demander son assistance technique afin de mettre à jour le dictionnaire national des professions, employé pour la description des postes et l'évaluation objective de ces postes. La commission accueille favorablement cette initiative et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès de cette assistance technique du CIAT, qui devrait permettre de mieux appliquer cet article de la convention dans la pratique.

3. La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

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