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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Danemark (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C122

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1992 et des informations détaillées qu'il contient en réponse à sa précédente observation. Elle observe qu'une croissance modérée de la production s'est accompagnée d'une régression de l'emploi total au cours de la période, tandis que le taux de chômage standardisé de l'OCDE, qui était de 9,7 pour cent en 1990, a continué d'augmenter pour atteindre 10,6 pour cent en 1991 et 11,1 pour cent en 1992.

2. Le gouvernement indique que la persistance d'un taux de chômage élevé l'a conduit à accorder un haut degré de priorité à la politique de l'emploi et à prendre de nouvelles initiatives de lutte contre le chômage. Décrivant en détail dans son rapport les dispositions prises afin de renforcer encore les mesures de politique du marché du travail déjà mises en oeuvre, il estime qu'il est désormais nécessaire d'entreprendre une réforme à plus long terme des structures fondamentales du marché du travail. Le gouvernement considère en outre que la politique de l'emploi ne doit pas contrarier la poursuite des autres objectifs de maîtrise de l'inflation, d'équilibre budgétaire et de maintien de l'excédent de la balance des paiements. Il tient à cet égard l'instauration d'un environnement économique favorable au commerce, à l'industrie et à l'amélioration de la compétitivité des entreprises pour un préalable indispensable à la croissance de la production et de l'emploi. La commission prend acte de ces objectifs de politique économique générale, dont elle relève qu'ils semblent avoir largement été atteints en ce qui concerne la maîtrise des équilibres financiers internes et externes, tandis que la situation de l'emploi continuait, pour sa part, de se dégrader, comme l'indiquent les données citées plus haut.

3. La commission note l'ensemble des informations portant sur les différentes mesures de politique active du marché du travail fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que le gouvernement estime que les résultats obtenus par le programme d'offres d'emploi ont été insuffisants. La commission note à cet égard les nouvelles dispositions introduites dans le cadre de ce programme, ainsi que la création de nouveaux congés du marché du travail dans le cadre du train de mesures de politique de l'emploi adopté en juin 1992. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les résultats de chacune de ces mesures. La commission note en outre que le gouvernement souhaite introduire une réforme en profondeur des mesures de lutte contre le chômage, en liaison avec une réforme du système d'indemnisation du chômage. La commission appelle à ce sujet l'attention du gouvernement sur la convention (no 168) et la recommandation (no 176) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988, qui contiennent des indications utiles sur la manière dont le régime de protection contre le chômage peut être coordonné avec la politique de l'emploi.

4. Rappelant sa précédente observation, la commission note par ailleurs que, dans le cadre d'une plainte en violation de la liberté syndicale (cas no 1641), la Confédération des organisations professionnelles du Danemark (AC) s'est référée, dans sa communication datée du 15 avril 1992, aux dispositions de la convention. L'organisation plaignante estime que la disposition de la loi no 929 du 27 décembre 1991 portant modification de la loi générale sur les offres d'emploi aux chômeurs qui prévoit un taux horaire maximum de salaire pour les emplois du secteur public proposés dans le cadre du programme d'offres d'emploi ignore les "rapports existant entre les objectifs de l'emploi et les autres objectifs économiques et sociaux" dont, aux termes de l'article 1, paragraphe 3, de la convention, la politique de l'emploi doit tenir compte. L'AC, qui invoque en outre un principe de proportionnalité dans une communication ultérieure en date du 5 novembre 1992, considère que la protection des conventions collectives en vigueur fait partie des objectifs économiques et sociaux auxquels une politique de l'emploi conforme à la convention no 122 ne saurait porter atteinte. Le gouvernement indique pour sa part dans son rapport que l'instauration d'un plafond de rémunération des emplois proposés dans le cadre du programme d'offres d'emploi dans le secteur public vise à inciter les chômeurs à rechercher par eux-mêmes un emploi et à accroître le nombre d'offres d'emploi dans le secteur privé qui a démontré qu'il offrait de meilleures perspectives d'emploi permanent.

5. Tout en soulignant que c'est au Comité de la liberté syndicale qu'il reviendra de se prononcer sur l'allégation principale d'ingérence dans le contenu des conventions collectives, la commission relève que la disposition de la loi no 929 qui est visée porte sur la rémunération des chômeurs de longue durée qui acceptent un emploi temporaire dans le secteur public pour une durée de sept mois au maximum. Elle note également que ce système d'offres d'emploi et de rémunération ne devra en aucun cas entraîner le licenciement de salariés réguliers. La commission estime, dans ces conditions, que des mesures d'emploi temporaire tendant à favoriser l'intégration dans le marché du travail de chômeurs de longue durée ne sont pas en elles-mêmes contraires aux dispositions de la convention. La commission croit toutefois devoir souligner qu'il appartient au gouvernement de veiller à ce que le caractère temporaire des emplois proposés soit respecté dans la pratique, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, afin que la mesure ne soit pas détournée de son but et qu'il n'y soit pas recouru pour pourvoir des postes permanents. Elle appelle, enfin, l'attention sur les dispositions pertinentes (parties III et VIII) de la recommandation (no 169) sur la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984, qui invitent notamment à organiser en temps opportun des consultations approfondies sur la formulation, l'application et la surveillance de tels programmes entre les autorités compétentes et les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

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