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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Colombie (Ratification: 1933)

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Observation
  1. 1997
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1992
  5. 1991
  6. 1990

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Faisant suite à son observation antérieure, la commission note l'information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le projet de décret réglementant la convention est actuellement en phase de révision par le Bureau juridique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. A cet égard, elle constate que, au cas oû ce projet serait approuvé sans modifications, serait assurée l'application des articles 1, 2, 3, paragraphes 1, 4 et 6, articles 4, 5, paragraphe 1 (en partie), articles 6 et 9, paragraphe 1, et articles 10, 11 et 12 de la convention. Néanmoins, des mesures devraient encore être prises pour donner effet à l'article 3, paragraphe 2 (conditions pour la signature du contrat), à l'article 5, paragraphes 1 et 2 (forme du document, mentions qui doivent y figurer et conditions dans lesquelles il doit être établi), à l'article 8 (informations sur les conditions d'emploi à bord), à l'article 9, paragraphes 2 (conditions pour la communication du préavis de dénonciation du contrat) et 3 (circonstances exceptionnelles dans lesquelles le délai de préavis, même régulièrement donné, n'aura pas pour effet d'opérer la résiliation du contrat), et à l'article 15 (mesures pour assurer l'observation de la convention). La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations complémentaires sur l'adoption et l'entrée en vigueur du projet mentionné et prendra les mesures nécessaires pour assurer que toutes les dispositions de la convention soient appliquées au moyen de mesures législatives spécifiques.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur l'application pratique des articles 7, 13 et 14 et de communiquer les indications demandées au Point V du formulaire de rapport. Finalement, le gouvernement est prié de fournir une copie du document mentionné à l'article 5.

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