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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Chili (Ratification: 1935)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève cependant que le gouvernement n'apporte pas d'éléments nouveaux en relation avec les commentaires formulés par la commission dans ses précédentes observations sur l'application des articles 7 et 8 de la convention, si ce n'est que le gouvernement fait observer que les dépassements à la durée normale du travail ont un caractère volontaire, exceptionnel et limité. La commission soulignait que les heures supplémentaires des employés de commerce ne doivent être autorisées que moyennant règlements pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

La commission se voit donc obligée de rappeler que les dérogations à la durée normale du travail ne sont permises que dans les cas prévus à l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention et que le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisées doit être fixé par jour en ce qui concerne les dérogations permanentes, et par année pour ce qui est des dérogations temporaires (article 7, paragraphe 3). En outre, ces dérogations doivent être déterminées après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs (article 8).

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre, sur ces différents points, sa législation en pleine conformité avec la convention.

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