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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Chili (Ratification: 1925)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi qu'aux observations d'une organisation syndicale (Sindicato de Trabajadores Num. 7, Division el Teniente, Codelco Chile) alléguant l'inexécution de la convention. Elle relève cependant que le gouvernement n'apporte pas d'éléments nouveaux en relation avec les commentaires formulés par la commission dans ses précédentes observations sur l'application des articles 2 b) et 6 de la convention, si ce n'est que le gouvernement souligne le caractère volontaire, exceptionnel et limité des dépassements à la durée normale du travail.

La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires: i) en vue d'exclure tout dépassement à la limite de neuf heures de travail par jour, prescrite par l'article 2 b) de la convention; ii) pour ne permettre de dérogation à la durée normale du travail que dans les cas prévus par la convention et pour fixer à l'avance le nombre maximal d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées, conformément à l'article 6 de la convention.

En outre, la commission a pris note des informations sur l'application pratique de la convention et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir les informations disponibles en réponse à la demande contenue au Point VI du formulaire de rapport.

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