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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Myanmar (Ratification: 1956)

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  1. 2022

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le nouveau projet de loi sur la réparation des accidents du travail, qui porte révision de la loi de 1923, est toujours soumis à l'examen de l'organisme central de contrôle de la législation. Elle exprime donc une fois de plus l'espoir que la nouvelle loi à laquelle le gouvernement se réfère depuis de nombreuses années sera adoptée prochainement de manière à garantir, en particulier:

a) selon ce que prévoit l'article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès ou en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rentes, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux en sera fournie aux autorités compétentes;

b) selon ce que prévoit l'article 10, qu'aucun montant maximal ne soit imposé pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage sera reconnu nécessaire.

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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