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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Brésil (Ratification: 1989)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du bref rapport du gouvernement, qui mentionne, d'une part, les moyens adoptés pour rationaliser et réorienter les activités du Service d'inspection du travail et, d'autre part, fait référence aux informations fournies dans son rapport précédent pour ce qui concerne l'application de la convention dans sa totalité. La commission prie le gouvernement d'indiquer en détail de quelle manière les mesures prises ou prévues par rapport au fonctionnement du système d'inspection assurent ou assureront la pleine application des dispositions de la convention, compte tenu en particulier des points soulevés dans les commentaires mentionnés. Elle prie à cet égard le gouvernement de se prononcer sur les observations de l'Association "Gaúcha" des inspecteurs du travail (AGITRA), de l'Association des agents de l'inspection du travail de Minas Gerais (AAIT/MG) et du Syndicat national des agents de l'inspection du travail (SINAIT), relatives à l'application de la convention, de même que sur les questions soulevées auparavant par l'AGITRA. Ces dernières se réfèrent aux difficultés auxquelles se heurte le service d'inspection du travail, tant pour ce qui touche aux conditions de travail que pour ce qui est du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, avec les conséquences que cela entraîne sur le nombre de violations de la législation du travail et sur le combat des cas les plus graves, tels que le travail forcé (y compris le travail des mineurs) et la rétention des salaires et autres prestations dues aux salariés (telles qu'une alimentation et un logement convenables).

La commission rappelle une fois de plus les prescriptions de la convention selon lesquelles la fonction des inspecteurs du travail en tant qu'elles visent à garantir le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, telles que celles qui concernent la durée du travail, les salaires, la sécurité, l'hygiène et le bien-être, et l'emploi des mineurs (article 3, paragraphe 1 a), de la convention), la nécessité pour le personnel d'inspection de jouir d'une situation juridique et de conditions de service qui leur assurent la stabilité dans leur emploi et l'indépendance (article 6), les mesures nécessaires pour s'assurer la collaboration de médecins, d'ingénieurs et d'autres experts utiles à l'inspection (article 9) et la nécessité de s'assurer que le nombre des inspecteurs et les conditions matérielles d'inspection du travail suffisent pour permettre les visites d'inspection des établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu'il serait nécessaire pour garantir l'application effective des dispositions légales applicables (articles 10, 11 et 16).

Par ailleurs, la commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs des industries chimiques et pétrochimiques de Triunfo (SINDIPOLO), qui se réfèrent en particulier à l'application de la convention no 148. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer tout commentaire qu'elle jugera bon de formuler sur ces observations, compte tenu de l'article 5 b) de la convention, ayant trait à la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection et les employeurs et travailleurs ou leurs organisations.

La commission soulève encore une fois d'autres questions dans une demande directe.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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