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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Canada (Ratification: 1935)

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La commission se réfère à son observation et prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points qui suivent.

Compétence fédérale

La commission note l'adoption du nouveau "règlement sur les heures de service des conducteurs des véhicules utilitaires", en vigueur depuis le 1er juillet 1989, lequel autorise une durée du travail jusqu'à 15 heures par jour et par poste de travail pour les transporteurs routiers, et de 60, 70 ou 120 heures, pendant des périodes de sept, huit ou 14 jours consécutifs, respectivement (avec une période de 24 heures de repos avant d'effectuer 75 heures de travail).

Elle relève aussi que le "règlement des salariés des services roulants dans les chemins de fer", datant du 8 mai 1973 et prévoyant leur exemption en permanence de l'application des dispositions du règlement sur la durée du travail, reste toujours en vigueur. Elle rappelle que cette exemption n'est pas conforme à l'article 2 a) de la convention, qui n'autorise d'exclusion qu'en ce qui concerne les personnes occupant un poste de surveillance ou de direction ou un poste de confiance, ni à l'article 6, paragraphe 1 a), de la convention, qui n'admet de dérogation permanente qu'en ce qui concerne les personnes dont le travail est spécialement intermittent.

La commission note encore que le gouvernement envisage d'abroger les règlements en vigueur dans le secteur de l'énergie atomique du Canada (Atomic Energy of Canada limited (Cap-Breton) Hours of work Regulations), comme elle le suggérait dans sa précédente demande directe. Quant au règlement de 1975 sur la durée du travail des travailleurs de l'uranium à Rabbit Lake, la commission ne peut que rappeler l'incompatibilité d'une durée de travail de 11 heures par jour, sans compter les heures supplémentaires, avec l'article 2 b) de la convention qui n'autorise qu'un dépassement d'une heure de la limite de huit heures par jour.

La commission, tout en notant les explications du gouvernement et en reconnaissant l'existence de cas où il est difficile d'appliquer les limites fixées à l'article 2 et où certains aménagements au sens de l'article 5 pourraient être envisagés, prie de nouveau le gouvernement de procéder à l'examen des situations susmentionnées afin d'envisager une limitation des heures de travail autorisées plus conforme aux dispositions de la convention.

Compétence provinciale

Alberta

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement de cette province en réponse à sa précédente demande directe. Elle relève toutefois que les règlements pris en application du Code des normes d'emploi prévoient des durées journalières du travail pouvant atteindre 12 heures dans certaines circonstances, ainsi que la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention qui prévoit que la durée journalière ne peut excéder huit heures par jour et que le nombre d'heures supplémentaires (rémunérées à un taux majoré d'au moins 25 pour cent) doit être déterminé après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Colombie britannique

La commission a pris bonne note des indications fournies par le gouvernement quant à son intention de procéder à une révision générale du Code des normes d'emploi, et notamment des dispositions traitant de la durée de travail et des heures supplémentaires

Elle espère que le gouvernement fournira, le moment venu, des informations sur les résultats de ce processus de révision, qui devait commencer en 1993, et que les commentaires formulés précédemment par la commission sur l'application des articles 2 et 6 de la convention seront pris en considération.

Manitoba

La commission note qu'aucune modification de la législation n'est actuellement envisagée par le gouvernement en vue de limiter la durée du travail.

La commission espère de nouveau que le gouvernement pourra préciser dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour définir, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, les circonstances et les limites dans lesquelles des dérogations à la durée normale du travail, conformément à l'article 6 de la convention.

Nouveau-Brunswick

La commission note les informations selon lesquelles, dans le contexte socio-économique du pays, de nombreux employeurs et travailleurs ont conclu des accords et arrangements permettant la flexibilité du temps de travail, et que le gouvernement n'a pas l'intention de limiter les durées journalières et hebdomadaires du travail. La commission ne peut que rappeler ses commentaires antérieurs sur la non-conformité des dispositions pertinentes de la loi sur l'emploi et du règlement no 70/39 pris en application de la loi sur les salaires équitables et la durée du travail, avec les articles 2 et 6 de la convention, et réitérer son espoir que le gouvernement ne tardera pas à prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en harmonie avec les dispositions susmentionnées de la convention.

Ontario

La commission a noté les précisions apportées par le gouvernement, en réponse à ses commentaires antérieurs, concernant les travailleurs employés à l'exploitation de forêts, ainsi que ceux affectés au traitement des produits alimentaires et des légumes.

En outre, la commission relève que, dans le cadre du projet de révision générale du Code sur les normes d'emploi, des modifications sont envisagées à la réglementation de la durée du travail des catégories de travailleurs mentionnées dans la précédente demande directe (à savoir ceux affectés au camionnage local et aux transports sur les routes principales, à la construction de routes ou d'égouts et de canalisations). La commission prie le gouvernement d'informer le Bureau de tout nouveau développement législatif intervenu, et espère que la réglementation de la durée du travail des travailleurs concernés sera mise en conformité avec les articles 2 et 6 de la convention, à la lumière des commentaires précédents de la commission.

Québec

La commission note que la loi sur les normes du travail a été amendée à deux reprises en décembre 1990 et juillet 1992, sans apporter cependant la modification demandée concernant la détermination du nombre maximum d'heures supplémentaires, conformément à l'article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. Quant au règlement sur les normes du travail, il fixe toujours la durée hebdomadaire du travail à 55 heures pour les travaux effectués dans un endroit isolé ou sur le territoire de la Baie James.

La commission prend acte de la déclaration selon laquelle le Québec n'envisage pas, pour le moment, de modifier la loi sur les normes du travail pour se conformer aux dispositions de la convention, compte tenu des difficultés économiques actuelles. Selon le rapport, les durées journalières et hebdomadaires du travail, telles que prescrites par la convention, sont largement respectées dans le secteur industriel. La commission espère cependant que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de la convention qui ont fait l'objet de ses commentaires.

En outre, la commission note également que le nouveau décret 296-92 du 25 février 1992 relatif aux employés de garage dans la région de Montréal n'apporte par le correctif souhaité relativement à l'article 3.11 du décret 634-80; elle relève toutefois qu'une consultation effectuée auprès des représentants des parties contractantes a permis de réaliser que ceux-ci n'avaient pas d'objection à ce que l'article en cause soit abrogé lors d'une prochaine révision du décret. La commission espère que, comme le laisse entendre le gouvernement, la modification souhaitable pourra être apportée au cours de l'année 1994.

Saskatchewan

La commission note que le gouvernement n'estime pas nécessaire de fixer d'autres limites aux heures supplémentaires pour donner effet à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, étant donné que les travailleurs ont la possibilité, en vertu de l'article 12 de la loi sur les normes d'emploi, de refuser tout travail dépassant de quatre heures la durée normale de 40 heures par semaine.

Territoire du Yukon

La commission note l'amendement apporté en 1992 à la loi sur les normes d'emploi qui donne aux travailleurs le droit, dans certaines conditions, de refuser de faire des heures supplémentaires.

Nonobstant cette modification, qui semble de portée limitée dans ce cas, la commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant la détermination des heures supplémentaires, conformément à l'article 6 de la convention.

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