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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Brésil (Ratification: 1990)

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Observation
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Demande directe
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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports ainsi que de la convention collective des travailleurs de l'industrie du fibrociment, datée du 10 avril 1992. Elle le prie d'indiquer quand cette convention collective est entrée en vigueur et quel est le nombre de travailleurs auxquels elle étend ses effets, et lui demande également de fournir des éclaircissements sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission note que la convention collective pour l'industrie du fibrociment reprend, pour les termes définis à l'article 2 de la convention, les mêmes définitions que cet instrument. Toutefois, la NR-15, annexe 12, concernant l'amiante, définit également l'amiante et l'exposition à l'amiante. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir les notions de "poussières d'amiante, poussières d'amiante en suspension dans l'air, fibres d'amiante pouvant être inhalées, travailleurs et représentants des travailleurs" au niveau national, afin de rendre plus claire la teneur de la législation.

Article 3, paragraphe 2. La commission note, selon ce que le gouvernement indique dans son rapport, que l'article 13.2 de la NR-15, annexe 12, dispose que les méthodes d'évaluation doivent être définies par ABNT/INMETRO. Elle note en outre que la convention collective de l'industrie du fibrociment dispose que ces termes doivent être revus et révisés à la lumière des conclusions et recommandations formulées aux niveaux national et international. La brochure du ministère du Travail sur l'amiante dans l'industrie du fibrociment fait mention d'un groupe interinstitutionnel sur l'amiante, qui semble passer en revue la situation nationale dans ce domaine. Le gouvernement est prié d'indiquer si ce groupe existe actuellement et s'il a autorité pour proposer des amendements à la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques.

Article 4. La commission note que la brochure du ministère du Travail sur l'amiante dans l'industrie du fibrociment rappelle les efforts tripartites qui ont été déployés pendant trois années pour parvenir à une convention sur les conditions de travail dans le secteur. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs de la branche ont été consultées à propos de l'arrêté no 1 du 28 mai 1991 donnant effet à la NR-15, annexe 12, sur l'amiante, ainsi que sur toute autre mesure prise pour donner effet aux dispositions de la convention.

Article 10 a). La commission note que l'article 4 de la NR-15, annexe 12, interdit l'utilisation, sous toutes ses formes, de l'amiante du groupe des amphiboles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir également le remplacement de l'amiante, lorsque ce remplacement est nécessaire à la protection de la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique, par d'autres matériaux s'étant scientifiquement révélés inoffensifs ou moins nocifs, toutes les fois que cela est possible.

Article 11, paragraphe 2. La commission note que l'article 4 de la NR-15, annexe 12, interdit l'utilisation de l'amiante du groupe des amphiboles sous toutes ses formes, groupe qui inclut le crocidolite. L'article 4.1 de la NR-15 dispose que des dérogations peuvent être prises à l'interdiction susvisée, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées, et pourvu qu'une protection équivalente de la santé des travailleurs soit garantie. Le gouvernement est prié d'indiquer si de telles dérogations ont été accordées.

Article 15, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 12 de la NR-15, annexe 12, fixe la limite pour le chrysotile à 2,0 fibres/cm3. Elle note en outre que l'article 23 de la convention collective pour l'industrie du fibrociment fixe la limite inférieure pour le chrysotile à 1,0 fibre/cm3, ce qui concorde avec ce que l'on retrouve dans les législations nationales des autres pays. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute mesure prise pour abaisser la limite nationale à 1,0 fibre/cm3 à la lumière des progrès technologiques et de l'évolution des connaissances scientifiques.

Article 15, paragraphe 3. La commission note que l'article 10 de la convention collective pour l'industrie du fibrociment dispose que l'employeur doit faire tout son possible pour maintenir à un niveau aussi bas que possible l'exposition à l'amiante sur le lieu de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les employeurs, sur tous les lieux de travail oO les travailleurs sont exposés à l'amiante, prennent les mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d'amiante dans l'air ambiant et abaisser l'exposition à un niveau aussi faible qu'il est raisonnablement possible de le faire.

Article 15, paragraphe 4. La commission note qu'aux termes de l'article 8 de la NR-15, annexe 12, avant d'engager des travaux d'enlèvement ou de démolition, l'employeur doit élaborer un plan de travail stipulant expressément la protection à assurer aux travailleurs, et qu'aux termes de l'article 14 l'employeur doit fournir gratuitement aux travailleurs tous vêtements pouvant être contaminés par de l'amiante. En outre, aux termes de l'article 15 de la convention collective pour l'industrie du fibrociment, des équipements de protection respiratoire doivent être fournis, selon ce que prévoit l'autorité compétente, et seulement à titre de mesure supplémentaire, temporaire, d'urgence ou exceptionnelle. L'article 166 du Code du travail dispose, d'une manière générale, que l'employeur doit fournir gratuitement les équipements de protection nécessaires. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que, sur tous les lieux de travail oO l'exposition à l'amiante n'est pas contenue dans les limites prescrites, un équipement respiratoire adéquat est fourni gratuitement aux travailleurs, pour n'être utilisé qu'à titre supplémentaire, temporaire, d'urgence ou exceptionnel.

Article 17, paragraphe 1. La commission a noté que l'article 8 de la NR-15, annexe 12, prévoit qu'avant d'engager des travaux de dégagement ou de démolition en présence d'amiante l'employeur doit soumettre un projet stipulant les mesures à prendre. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que de tels travaux ne sont entrepris que par des employeurs ou des entrepreneurs que les autorités compétentes ont reconnus comme étant qualifiés et habilités à effectuer des travaux de démolition en présence d'amiante.

Article 18, paragraphe 2. La commission note que l'article 14.1 de la NR-15, annexe 12, dispose que l'employeur est responsable du nettoyage des vêtements de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que la manutention et le nettoyage des vêtements s'effectuent dans des conditions contrôlées, pour prévenir toute libération de poussières d'amiante.

Article 21, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes de la NR-7 les travailleurs doivent subir gratuitement des examens médicaux, et que l'article 27 de la convention collective pour l'industrie du fibrociment prévoit que ces examens médicaux sont assurés sans perte de revenu pour le travailleur et sont effectués pendant les heures de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que le contrôle médical de tous les travailleurs exposés à l'amiante s'effectue pendant les heures de travail autant que possible.

Article 21, paragraphe 4. La commission note que l'article 28 de la convention collective pour l'industrie du fibrociment prévoit qu'un autre emploi ou un autre système de maintien du revenu doit être accordé aux travailleurs dont le maintien dans un travail impliquant une exposition à l'amiante est médicalement déconseillé. Le gouvernement est prié d'indiquer les efforts accomplis pour garantir qu'un autre emploi ou un autre système de maintien du revenu est accordé à tous les travailleurs exposés à l'amiante (et non seulement ceux de l'industrie du fibrociment) dont le maintien dans de telles conditions de travail est médicalement déconseillé.

Article 22, paragraphe 1. La commission prend note de la brochure du ministère du Travail, qui atteste des efforts déployés pour diffuser l'information auprès des travailleurs et des employeurs de l'industrie du fibrociment. Le gouvernement est prié d'indiquer les autres mesures prises, en consultation et en coopération avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées, pour promouvoir de manière générale la diffusion, auprès de toutes les personnes concernées, de l'information concernant les risques sanitaires inhérents à une exposition à l'amiante et les mesures de prévention et de contrôle.

Article 22, paragraphe 2. La commission note que l'article 50 de la convention collective pour l'industrie du fibrociment prévoit que l'employeur doit définir un programme d'éducation et de formation des travailleurs au sujet des risques inhérents à l'amiante, de leur prévention et de leur contrôle. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que tous les employeurs des secteurs impliquant une exposition à l'amiante ont établi par écrit une politique et une procédure sur l'instruction et la formation périodique des travailleurs.

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