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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Brésil (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C161

Observation
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2007
  4. 2002
Demande directe
  1. 2017
  2. 2011
  3. 2007
  4. 2002
  5. 1999
  6. 1994

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Notant avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports, la commission prie celui-ci de lui communiquer dans son prochain rapport des éclarcissements sur les points suivants:

Article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. La commission note que la norme réglementaire (NR) no 4 prévoit, aux fins de la protection de la santé des travailleurs dans les entreprises publiques et privées, la mise en place de services spécialisés en technique de sécurité et en médecine du travail. Le gouvernement indique toutefois dans son rapport, en réponse aux Points IV et V du formulaire de rapport, qu'il n'est pas à même de préciser le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prévues en ce qui concerne la création de services d'hygiène du travail pour les travailleurs non couverts par les systèmes existants et de faire rapport sur tout progrès accompli dans la mise en oeuvre de ces mesures.

Article 15. La commission note que la norme réglementaire no 4 prévoit que les services spécialisés en technique de sécurité et en médecine du travail sont chargés d'analyser et de tenir à jour les données concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière ces services sont informés des cas de maladie et d'absence du travail pour raison de santé, et d'indiquer également si les maladies professionnelles sont prises en considération ou non, pour pouvoir mieux analyser les facteurs inhérents au milieu de travail et qui peuvent avoir une incidence sur la santé des travailleurs. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que l'employeur ne demande pas au personnel de ces services de vérifier les raisons de l'absence du travail.

Point VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en s'appuyant notamment sur des extraits de rapports d'inspection, des statistiques sur le nombre des services spécialisés créés par la NR no 4, le nombre des travailleurs couverts par les services créés dans le cadre du régime général de protection de la santé institué par la loi no 8080, et de signaler toute difficulté pouvant s'être fait jour dans la mise en oeuvre de la législation pertinente.

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