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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Brésil (Ratification: 1965)

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Faisant suite à ses précédentes demandes directes, la commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement. Elle regrette que sur un certain nombre de points le gouvernement n'ait pas transmis les informations demandées.

1. Concernant l'article 482 des lois consolidées du travail (licenciement d'un travailleur dont on aurait dûment établi par enquête administrative qu'il a commis des actes portant atteinte à la sécurité nationale), la commission avait précédemment noté que cette disposition avait été tacitement abrogée par la promulgation de la Constitution de 1988. Elle rappelle que l'abrogation expresse de cette disposition permettrait de dissiper toute incertitude quant aux motifs de licenciement et que le gouvernement en avait manifesté l'intention. La commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées à cet égard. Le gouvernement avait aussi précédemment indiqué que la Chambre des députés examinait le projet de loi no 4783 de 1990 qui, entre autres, devait abroger la loi no 7170 du 14 décembre 1983 définissant les crimes contre la sécurité nationale. Elle prie de nouveau le gouvernement de l'informer de la situation actuelle de ce projet et de lui transmettre copie du texte dès son adoption.

2. S'agissant du contrôle de l'application de la loi no 7437 du 20 décembre 1985, aux termes de laquelle les actes discriminatoires fondés sur les préjugés de race, de couleur, de sexe ou d'état civil pour l'accès à la formation et à l'emploi, constituent des infractions pénales, la commission prend note des difficultés mentionnées par le gouvernement et des mesures adoptées pour y remédier (voir point 4 de son observation). En particulier, la commission se réfère à la création du Conseil national du travail et à la déclaration du gouvernement selon laquelle les cas de discrimination sont traités par une unité spéciale instituée dans le cadre de ce conseil. Elle espère que les activités de cet organe tripartite aboutiront à une meilleure efficacité des services d'inspection du travail dans le domaine de la convention et qu'elles assureront l'application effective des dispositions législatives pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes enregistrées concernant la discrimination, les enquêtes effectuées sur les cas rapportés et l'application des sanctions pénales prévues par la loi.

3. La commission rappelle que le projet de loi no 1810/91, tendant à modifier la loi no 7716 du 5 janvier 1989 relative aux infractions qui résultent des préjugés fondés sur la race ou la couleur, afin d'y inclure comme critères de discrimination l'apparence physique, l'état civil, la religion, l'opinion politique, l'activité professionnelle et la condition sociale ou de travail, avait été transmis au Congrès national. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'état actuel du projet de loi no 1810/91, ainsi que copie de tous textes adoptés et directives d'application relatives à l'emploi.

4. La commission a pris note des statistiques transmises par le gouvernement concernant la répartition de la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine dans le secteur public. Elle prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des statistiques sur la répartition de cette main-d'oeuvre selon les postes et les niveaux de responsabilités.

5. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle.

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