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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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Demande directe
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I. 1. Partie I (Dispositions générales), article 6 de la convention (en relation avec les articles 10, 11, 17, 18, 23 et 24). Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la teneur du Statut organique du Fonds complémentaire de sécurité sociale du secteur de la construction. Elle prie le gouvernement de communiquer le Règlement des prestations économiques, mentionné à l'article V dudit statut. Elle le prie également de communiquer les textes suivants, mentionnés dans son rapport de 1991: a) le décret suprême no 10191 du 14 avril 1972 concernant la création du Fonds complémentaire de l'administration publique; b) le décret suprême no 10972 du 11 juillet 1973 concernant le Fonds complémentaire du commerce; c) le décret suprême no 11227 du 13 décembre 1973 concernant le régime des prestations et leur financement. La commission souhaiterait en outre obtenir le texte de la loi no 1141 du 23 février 1990.

2. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26 et 27 (en relation avec les articles 10, 17 et 23). En ce qui concerne ses commentaires antérieurs relatifs au niveau des paiements périodiques prévus aux articles 10, 17 et 23 de la convention, la commission constate que le gouvernement fait une nouvelle fois mention de l'Etude mathématique actuarielle sur le régime de base des pensions 1991-1995 adopté par l'Institut bolivien de sécurité sociale. Considérant que les informations contenues dans cette étude ne lui permettent pas de juger si les taux des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants correspondent aux taux prescrits par la convention, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de lui communiquer les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous les articles 26 ou 27, selon que l'on considère l'une ou l'autre de ces dispositions.

3. Article 29. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport, à l'aide du formulaire adopté par le Conseil d'administration, les informations demandées en ce qui concerne le réajustement des pensions de base, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

II. 1. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer des informations concernant les réformes structurelles annoncées antérieurement et les progrès éventuellement réalisés dans le sens de l'adoption du projet de Code de sécurité sociale.

2. De même, la commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte du décret no 20991 du 1er août 1985 et du décret suprême no 22407 du 11 janvier 1990.

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