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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier de la loi no 1178 du 20 juin 1990.

1. Etant donné que l'article 9 de la loi no 1178 stipule que le système d'administration du personnel déterminera, inter alia, les formalités et mécanismes pour les emplois et la mise en place de systèmes d'évaluation et d'échelles de rémunération, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer le règlement d'application de cette loi.

2. La commission a pris note du décret no 22739, qui comporte des dispositions sur les augmentations de salaire dans le secteur public et des dispositions prévoyant que, en 1991, les augmentations salariales, dans le secteur privé, seront déterminées par concertation (art. 25). Le même décret exige, dans un délai maximum de 45 jours à partir de son adoption, l'enregistrement des conventions salariales. Afin de pouvoir apprécier les méthodes et critères utilisés pour la fixation des salaires supérieurs au minimum, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des exemplaires des conventions salariales reflétant les dispositions de l'article 19 de ce décret (dispositions générales sur les conventions salariales), en particulier ceux des conventions applicables dans les secteurs employant une forte proportion de femmes.

3. Article 1 de la convention. Afin d'apprécier la conformité de la législation et la pratique nationales avec la convention, la commission souhaiterait recevoir copie du décret suprême no 21137, relatif à la composition du salaire, qui comprendra une "indemnité pour ancienneté et une allocation de frontière", tel que prévu par l'article 1 du décret no 22739, ou une copie du décret no 323474 du 20 avril 1993, auquel se réfère le rapport du gouvernement comme annexe, mais qui n'a pas été reçu.

4. Depuis 1990, le gouvernement se réfère au nouveau projet de législation du travail, dont les partenaires sociaux sont actuellement saisis pour consultation. La commission exprime l'espoir que cette nouvelle législation, comme le souligne le gouvernement, inclura les principes énoncés par la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

5. La commission a pris note d'un récent accord intervenu entre le ministère du Travail (MTDL) et l'Institut national des statistiques (INE), qui prévoit d'améliorer le Service national des statistiques tant en ce qui concerne la collecte des informations que le traitement d'informations sur tout le territoire national. La commission exprime l'espoir que dans un proche avenir les statistiques détaillées, qui incluront les activités de l'inspection du travail, seront disponibles et demande au gouvernement de lui fournir ces informations dès que possible.

6. Dans son rapport, le gouvernement se réfère au décret suprême no 23381 du 29 décembre 1992, qui réglemente l'utilisation des fonds publics. Etant donné que l'exemplaire annoncé dans le rapport n'est pas parvenu au BIT, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir un exemplaire de ce décret.

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