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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Belize (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2004
  2. 2002
  3. 2001
  4. 2000

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note, d'après le rapport annuel du Département du travail pour 1987, que l'inspection du travail exerce d'autres fonctions que celles mentionnées dans la convention, notamment des fonctions d'arbitrage et de conciliation. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer quelles mesures sont prises pour assurer que les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales.

Article 7, paragraphe 3. La commission note les compétences linguistiques requises des inspecteurs et la formation mentionnée dans le rapport. Prière de décrire les mesures prises pour assurer que les inspecteurs du travail soient convenablement formés, en particulier dans des domaines plus spécialisés tels que la sécurité et l'hygiène du travail, qui touchent directement à leur capacité d'exercer leurs fonctions principales.

Article 13. La commission rappelle les dispositions précédemment décrites par le gouvernement en ce qui concerne le pouvoir des inspecteurs d'ordonner des mesures immédiatement exécutoires. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les procédures suivies actuellement à cet égard ainsi que toutes difficultés rencontrées, et de préciser quelles dispositions visant à réglementer davantage la question sont estimées nécessaires.

Articles 20 et 21 de la convention. La commission note que le rapport annuel du Département du travail pour 1987 ne contient pas toutes les informations requises au titre de la convention, en particulier les statistiques des infractions et des sanctions appliquées et celles des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (article 21 e), f) et g)). Elle espère qu'à l'avenir les rapports seront complétés par l'insertion d'informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 et qu'ils seront publiés et communiqués au BIT dans les délais préscrits à l'article 20.

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