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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Belize (Ratification: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Dans un commentaire précédent, la commission avait noté que l'article 4 1) x) de l'ordonnance sur la juridiction sommaire (Infraction) (chap. 99), lu conjointement avec l'article 4 7), dispose que toute personne qui, capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille par le travail ou d'autres manières, refuse délibérément ou néglige de le faire, se rend coupable d'une infraction mineure passible d'une peine de prison. La commission avait noté qu'une législation qui vise à contraindre au travail, sous la menace d'une peine, les personnes dépourvues de moyens de subsistance, relève du champ d'application de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement ayant indiqué précédemment qu'aucune poursuite n'avait été engagée en vertu de la loi la commission exprime à nouveau l'espoir que, lorsque l'ordonnance sera modifiée, l'article 4 1) x) sera mis en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera dans ses prochains rapports toute poursuite engagée dans le cadre de cet article ou toute modification dans la situation.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie des dispositions régissant le recrutement et la démission des membres des forces armées, notamment la loi sur la défense (Amendement) de 1990.

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