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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Autriche (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1989

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1. La commission note avec intérêt qu'en réponse à son observation précédente concernant les mesures prises par les Länder pour assurer l'application de la loi de 1979 sur l'égalité de traitement à l'égard des travailleurs de l'agriculture et de la sylviculture le gouvernement signale que les Länder suivants ont amendé en ce sens leur législation sociale: Upper Austria, Tyrol, Vienna, Lower Austria, Salzburg, Carinthia (Kärten) et Vorarlberg.

2. Elle note également les commentaires de la Chambre fédérale du commerce qui demande que, dans le cadre de la loi sur l'égalité de traitement, des rapports sur l'égalité en pratique dans les entreprises soient plus régulièrement fournis. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires précis sur ce point.

3. Faisant suite à ses commentaires précédents sur l'impact des nouvelles dispositions de la loi sur l'égalité de traitement, surtout sur les actions positives adoptées et les activités de médiation à travers les organes statutaires, la commission note avec intérêt que le Comité pour l'égalité de traitement est passé de l'autorité du ministère du Travail et des Affaires sociales à celle de la Chancellerie fédérale (ministère fédéral des Affaires concernant les femmes) et continue une large gamme d'activités pour la promotion de l'égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir de telles informations sur l'application de la loi d'égalité de traitement.

4. La commission relève du rapport du gouvernement que d'importantes modifications à la loi sur l'égalité de traitement (visant, entre autres, à inclure le harcèlement sexuel comme forme de discrimination, ainsi que des sanctions plus sévères en cas de violation de la loi, y compris en ce qui concerne les annonces d'offres d'emploi discriminatoires) sont actuellement en discussion au Parlement. Elle demande au gouvernement de la tenir informée sur l'évolution de ce projet d'amendement et de lui fournir une copie du texte adopté.

5. Elle note également du rapport qu'un projet de loi sur l'égalité de traitement pour les employés de l'Etat fédéral (Bundesbedienstete) visant à interdire toute discrimination contre les femmes dans l'accès à l'emploi, la promotion et les autres conditions d'emploi et à promouvoir les mesures spéciales destinées à augmenter la proportion de la main-d'oeuvre féminine jusqu'à 50 pour cent. Elle demande au gouvernement de la tenir informée sur l'évolution de ce projet de loi et de lui transmettre une copie du texte.

6. Dans ce même sens, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée sur le progrès dans l'adoption d'un autre projet de loi de modification de la loi sur la promotion du marché du travail, d'après laquelle les mesures spéciales pour l'emploi des femmes seraient mises en place en vue de l'élimination de toute discrimination dans les chances et le traitement des travailleuses dans l'emploi.

7. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres questions.

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